Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)
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Sanctionnée le 2012-11-22
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Infractions
Note marginale :Infraction continue
40. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
41. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Ressort
42. Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée et l’affaire entendue ou jugée soit à l’endroit où a pris naissance l’élément constitutif, soit à l’endroit où l’accusé a été appréhendé ou exerce ses activités.
Note marginale :Admissibilité de documents en preuve
43. (1) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, le président de l’Agence ou toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de certificats, rapports ou autres documents établi par toute personne visée au paragraphe (1) et paraissant certifié conforme par elle est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Préavis
(3) Les documents — notamment certificat, rapport, copie et extrait — mentionnés au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné du double des documents.
Note marginale :Preuve — personne
44. Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ayant fabriqué, conditionné, entreposé, emballé, étiqueté ou importé le produit alimentaire, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de la personne ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Note marginale :Preuve — établissement
45. Dans les demandes présentées au titre de l’article 33 ou les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, le nom de l’établissement où le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, d’établir que celui-ci, son emballage ou son étiquette portaient un nom ou une adresse présentés comme ceux de l’établissement ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication de renseignements
Note marginale :Communication au public
46. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, communiquer au public des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication — risque ou rappel
47. (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent, s’il l’estime nécessaire, selon le cas :
a) pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire, ou pour parer à un tel risque;
b) pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, notamment pour surveiller la manière dont le rappel est effectué ou en vérifier l’efficacité.
Définition de « administration »
(2) Au paragraphe (1), « administration » s’entend :
a) de tout secteur de l’administration publique fédérale;
b) de toute entité ci-après ou de l’un de ses organismes :
(i) administration provinciale,
(ii) organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iii) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(iv) administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions,
(v) organisation internationale d’États ou association d’États.
Certificats d’exportation
Note marginale :Certificats d’exportation
48. Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout produit alimentaire.
Échantillons
Note marginale :Disposition
49. Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Propriété intellectuelle
Note marginale :Sceaux d’inspection et noms de catégorie
50. Le sceau d’inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
51. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;
b) établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;
c) établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;
d) régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;
e) régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;
f) préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;
g) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
h) régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;
i) régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :
(i) des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,
(ii) du matériel et des installations qui s’y trouvent,
(iii) de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;
j) régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;
k) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 20 et les agréments donnés en vertu de l’article 21,
(ii) la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 20(3) ou 21(4);
l) exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;
m) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
n) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
o) régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;
p) régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;
q) régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;
r) régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;
s) régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;
t) régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;
u) régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;
v) régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :
(i) à identifier ceux-ci,
(ii) à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,
(iii) à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;
w) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;
x) régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;
y) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Alinéa (1)e)
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.
Note marginale :Alinéa (1)m)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.
Note marginale :Alinéa (1)w)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
52. Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
53. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1), ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
54. Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application de l’article 53 ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
55. Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
56. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 51(1) s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) le jour de son abrogation;
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu du paragraphe 51(1);
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Une personne ne peut être tenue pour responsable d’une violation — ou condamnée pour une infraction — qui consiste à avoir contrevenu à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) vaut également mention des arrêtés d’urgence; la mention des règlements pris en vertu d’une disposition donnée de ce paragraphe vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant la prise de celui-ci et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Frais
Note marginale :Recouvrement
57. Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution de toute chose ou encore la mainlevée d’une saisie, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Restriction de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
58. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire
59. Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Conseil d’arbitrage
Composition
Note marginale :Prorogation du Conseil d’arbitrage
60. (1) Est prorogé le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
Note marginale :Composition
(2) Le Conseil d’arbitrage est composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.
Note marginale :Mandat
61. (1) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
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