Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)
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Sanctionnée le 2012-11-22
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conseil d’arbitrage
Composition
Note marginale :Absence ou empêchement
62. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l’intérim de la présidence.
Président
Note marginale :Fonctions du président
63. Le président du Conseil d’arbitrage en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.
Indemnités et frais
Note marginale :Indemnités et frais
64. Les membres du Conseil d’arbitrage, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, reçoivent les indemnités fixées par le Conseil du Trésor pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent leurs attributions; cependant, tous sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Note marginale :Personnel et installations
65. Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil d’arbitrage les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Mission
Note marginale :Mission
66. Le Conseil d’arbitrage est chargé d’instruire les plaintes pour inobservation de toute disposition de la présente loi ou des règlements précisée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)a) ou pour manquement à toute obligation contractuelle précisée dans ces règlements concernant les produits alimentaires précisés dans ceux-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
67. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour permettre au Conseil d’arbitrage d’exercer ses activités et, notamment :
a) préciser, pour l’application de l’article 66, des dispositions, des obligations et des produits alimentaires;
b) préciser par qui et contre qui une plainte peut être déposée, ainsi que les modalités — notamment de temps — de dépôt;
c) fixer son quorum;
d) fixer le lieu de son siège;
e) prévoir qu’il est une cour d’archives;
f) prévoir qu’il a compétence exclusive pour instruire les plaintes visées à l’article 66;
g) fixer ses attributions, notamment :
(i) les attributions d’une cour supérieure d’archives pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence,
(ii) l’obligation de traiter rapidement et sans formalité les questions dont il est saisi dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent,
(iii) le pouvoir de contracter pour l’exercice de ses attributions,
(iv) le pouvoir de siéger en tout lieu qui lui semble indiqué,
(v) le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, d’établir des règles régissant l’exercice de ses activités et la pratique et la procédure de ses audiences,
(vi) le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation ou le manquement,
(vii) l’obligation de motiver ses décisions;
h) prévoir qu’il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;
i) régir la révision de ses ordonnances;
j) régir l’exécution de ses ordonnances, notamment leur enregistrement à la Cour fédérale.
Note marginale :Restriction — alinéa (1)h)
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)h) ne peuvent permettre au conseil de recevoir ou d’admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
EXAMEN
Note marginale :Examen
68. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application, notamment en évaluant les ressources affectées à son exécution et au contrôle de son application.
Note marginale :Rapport
(2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Définitions
69. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 70 à 72.
« ancienne Commission »
“former Tribunal”
« ancienne Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la présente loi.
« date d’entrée en vigueur »
“commencement date”
« date d’entrée en vigueur » La date à laquelle l’article 102 entre en vigueur.
« nouvelle Commission »
“new Tribunal”
« nouvelle Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Président
70. Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Autres membres
71. Sous réserve du paragraphe 30(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 102, la personne qui occupe une charge de membre de l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de membre de la nouvelle Commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Affaires pendantes
72. Les affaires pendantes devant l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la nouvelle Commission.
Note marginale :Licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations
73. (1) Pour permettre, à la date d’entrée en vigueur, la prorogation des effets des licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations octroyés sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l’autorité qui les octroie ou les renouvelle, selon le cas, peut y inclure un énoncé portant qu’ils sont également octroyés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Présomption
(2) Le cas échéant, les licences, permis, agréments, enregistrements et autorisations en cause qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur sont réputés être des licences, agréments et enregistrements octroyés en vertu de la présente loi, selon ce que prévoit l’énoncé.
Note marginale :Période de validité
(3) Ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si les articles 20 et 21 n’étaient pas entrés en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Suspensions
(4) Ceux de ces licences, permis, agréments, enregistrements ou autorisations qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Demandes
(5) Les demandes de licences, de permis, d’agréments, d’enregistrement ou d’autorisations présentées sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada avant la date d’entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime de la présente loi.
Définition de « date d’entrée en vigueur »
(6) Au présent article, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Choses saisies
74. Les articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.
Note marginale :Règlements
75. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
ABROGATIONS
Note marginale :L.R., ch. F-12
76. La Loi sur l’inspection du poisson est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 25 (1er suppl.)
77. La Loi sur l’inspection des viandes est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 20 (4e suppl.)
78. La Loi sur les produits agricoles au Canada est abrogée.
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
Note marginale :1999, ch. 2, art. 4
79. Les alinéas 7(1)b) à d) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
b) d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l’étiquetage des textiles.
L.R., ch. C-38Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Note marginale :1997, ch. 6, art. 40
80. (1) Les définitions de « inspecteur » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie pour contrôler l’application de la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
Note marginale :1999, ch. 2, par. 44(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du commissaire
(2) L’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(1), et le contrôle d’application de cette loi peuvent être assurés par le commissaire pour le compte du ministre.
81. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de tout règlement pris sous le régime de l’article 18, les dispositions de la présente loi qui sont applicables à un produit s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exemption
(2) Les produits qui sont un instrument ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sont soustraits à l’application de la présente loi.
Note marginale :Exemption
(3) Les produits alimentaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada sont soustraits à l’application de la présente loi.
82. L’article 8 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 6, art. 41
83. Le passage de l’alinéa 15(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :
Note marginale :1997, ch. 6, art. 43
84. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contraventions aux articles 4 à 9
20. (1) Tout fournisseur qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :1997, ch. 6, art. 43
(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :1997, ch. 6, art. 43
(3) Le paragraphe 20(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 6, para. 44(1)
85. Le paragraphe 21(2.1) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
86. Les alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sur les Cours fédérales sont remplacés par ce qui suit :
a) le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 60(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
L.R., ch. F-9Loi relative aux aliments du bétail
Note marginale :1995, ch. 40, art. 46
87. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
L.R., ch. F-10Loi sur les engrais
Note marginale :1995, ch. 40, art. 50
88. La définition de « Commission », à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Tribunal”
« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
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