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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’intertitre précédant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

 L’intertitre suivant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert du compte en capital

  • 46.1 (1) Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Obligation d’informer les membres

    (2) Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

 L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

2013, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

 L’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est remplacé par ce qui suit :

  • b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou qu’elle prend sous le régime de l’alinéa 20(1)c) de cette loi ne sont pas en vigueur.

SECTION 122005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    droit

    droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)

    immobilisation

    immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)

    intérêt

    intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)

  • (2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

    • 5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

      • a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

        • (i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

  • (2) Le sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands and interests or rights,

  • (3) Le sous-alinéa 5(1)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

  • (4) Le sous-alinéa 5(1)e)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

  • (5) Le sous-alinéa 5(1)e)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

  • (6) Les paragraphes 5(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession d’un droit ou intérêt

      (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres observations

7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

 Les alinéas 8(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

  • b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

  • 10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

 L’alinéa 14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

  •  (1) Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacité juridique

      (2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

  • (2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège

  • 26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions d’agrément

    • 32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à fournir

      (2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

  • (3) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision judiciaire

      (3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

 Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen sur demande

  • 33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

  •  (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);

    • c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

  • (2) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacité juridique

      (2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

  • (2) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

  • 50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

    • a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

    • b) un conseil tribal;

    • c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

    • d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

    • e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Normes

    (3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

    • b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

 Les alinéas 53(2)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i) exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e),

    • (ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,

    • (iii) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

    • (iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);

  • d) d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

 

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