Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 122005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)
401 Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Note marginale :Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
402 (1) L’alinéa 63(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
(2) L’alinéa 63(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the person’s designation as a representative of a borrowing member is revoked by a resolution of the council of that First Nation; or
403 (1) Les sous-alinéas 74a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) du financement à long terme ou du financement-location pour les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(2) L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
404 Le paragraphe 78(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes garanties en fiducie ou en fidéicommis ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.
405 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié au financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
406 Les alinéas 84(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
407 L’alinéa 89d) de la même loi est abrogé.
408 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
PARTIE 5Versement de fonds
Note marginale :Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Note marginale :Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Note marginale :Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Note marginale :Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Note marginale :Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
Note marginale :Versement initial
92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Fonds perçus après le versement initial
(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Gestion ultérieure
93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
Note marginale :Loi sur les Indiens
95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
409 Le paragraphe 125(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Right to information
125 (1) At the request of the auditor or examiner of an institution, the present or former commissioners, directors, officers, employees or agents or mandataries of the institution shall provide any information and explanations, and give access to any records, documents, books, accounts and vouchers of the institution that are under their control, that the auditor or examiner considers necessary to prepare a report required under this Act.
410 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de responsabilité — commissaires, conseillers, employés, etc.
136 Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations, les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ou les personnes agissant au nom de la Commission de la fiscalité des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
Note marginale :Limites de responsabilité — frais
136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :
a) des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;
b) des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.
411 L’article 141 de la même loi devient le paragraphe 141(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprend une annexe énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé à ce paragraphe, pour :
a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
412 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations
141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Remplacement de « aboriginal »
413 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :
a) le préambule;
b) l’article 3;
c) l’article 141.
Note marginale :Remplacement de « first nation », « first nation’s » et « first nations »
414 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « first nation », « first nation’s » et « first nations » sont respectivement remplacés par « First Nation », « First Nation’s » et « First Nations » :
a) le titre intégral;
b) le préambule;
c) les définitions de borrowing member, first nation, local revenues et third party management au paragraphe 2(1);
d) l’article 4;
e) le sous-alinéa 5(1)e)(vi) et l’alinéa 5(1)g);
f) les paragraphes 6(1), (2) et (4);
g) les paragraphes 8(2) et (5);
h) les paragraphes 9(1) et (5);
i) le paragraphe 10(2);
j) le paragraphe 13(1);
k) l’article 13.1;
l) les paragraphes 14(1) et (1.1) et l’alinéa 14(2)a);
m) l’article 15;
n) le paragraphe 20(5);
o) les articles 29 et 30;
p) les alinéas 32(1)a) et b);
q) les alinéas 33(1)a) et b) et les paragraphes 33(2) et (3);
r) l’alinéa 35(1)e);
s) le paragraphe 36(1) et l’alinéa 36(3)a);
t) le paragraphe 41(4);
u) les articles 49 et 50;
v) les articles 51 et 52;
w) le paragraphe 53(1), le passage du paragraphe 53(2) précédant l’alinéa b) et les paragraphes 53(3) à (6) et (8);
x) l’article 54;
y) les alinéas 55(1)c) et (2)c);
z) les alinéas 56a) et b);
z.1) les définitions de investing member, property tax revenues et representative à l’article 57;
z.2) l’alinéa 74e);
z.3) les articles 76 et 77;
z.4) le paragraphe 78(1);
z.5) le paragraphe 86(4);
z.6) les articles 137 et 138;
z.7) les articles 145 et 145.1.
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