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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions incompatibles

    (5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

 L’intertitre précédant l’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs en matière de santé et de sécurité

  •  (1) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation par le chef

      (1.1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente —  à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

  • (2) Les paragraphes 140(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions que le ministre ou le chef est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Exception

      (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (3) Le paragraphe 140(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat — chef

      (4.1) Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.

    • Note marginale :Immunité

      (5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs accessoires

    • 141 (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le chef peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :

  • (2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Head deems necessary to carry out the Head’s duties;

  • (3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Head not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Head for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;

    • (h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Head to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;

    • (i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Head may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;

    • (j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Head while the Head is in the work place; and

  • (4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions données à distance

      (2) Le chef peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

  • (5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Return of material and equipment

      (3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Head shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.

  • (6) Les paragraphes 141(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête : mortalité

      (4) Le chef fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Enquête : accident sur la voie publique

      (5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le chef doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.

    • Note marginale :Rapport

      (6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le chef en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

  •  (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspections

    • 141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le chef doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :

  • (2) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence des personnes désignées

      (2) Le chef peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

  •  (1) L’alinéa 142a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 142(b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) L’alinéa 143a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 143b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) L’alinéa 143.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • (2) L’alinéa 143.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  •  (1) Les paragraphes 144(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative

    • 144 (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du chef, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Chef non contraignable — procédure civile ou administrative

      (1.1) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

  • (2) Le paragraphe 144(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation interdite

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au chef, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

  • (3) Les paragraphes 144(5) et (5.01) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de publication

      (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le chef est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

    • Note marginale :Facteurs à considérer par le chef

      (5.01) Le chef peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cessation d’une contravention

    • 145 (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le chef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

  • (2) L’alinéa 145(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) take steps, as specified by the Head and within the time that the Head may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur.

  • (3) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confirmation in writing

      (1.1) If the Head has issued a direction orally, the Head shall provide a written version of it

      • (a) before the Head leaves the work place, if the Head was in the work place when the direction was issued; or

  • (4) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Situations dangereuses

      (2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le chef :

  • (5) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the Head shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Head specifies, to take measures to

  • (6) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the Head may, if the Head considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Head’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

  • (7) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé

      (2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le chef interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

    • Note marginale :Affichage d’un avis de danger

      (3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le chef appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du chef.

    • Note marginale :Cessation d’utilisation

      (4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer aussi longtemps que les mesures ordonnées par le chef n’ont pas été prises.

  • (8) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies des instructions et des rapports

      (5) Dès que le chef donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

  • (9) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission au plaignant

      (6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le chef en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

    • Note marginale :Copie à l’employeur

      (7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le chef en transmet copie à l’employeur.

    • Note marginale :Réponse

      (8) Le chef peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

 

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