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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 626, les paragraphes 627(2) et (5), les articles 628 et 629, le paragraphe 631(2), l’article 639 et les paragraphes 648(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2017, ch. 20

    (2) Les articles 644 et 645 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 379 et 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si cette date précède la sanction de la présente loi, à la date de cette sanction.

SECTION 17Aide financière internationale

Modification de certaines lois

L.R., ch. B-7Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 L’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

13 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice, ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 L’article 7 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

7 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

2008, ch. 17Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

 La définition de aide au développement officielle, à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

3.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « aide au développement officielle » pour l’application de la présente loi, auquel cas il tient compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport au Parlement

    • 5 (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

  • (2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes 5(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Loi sur l’aide financière internationale

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’aide financière internationale, dont le texte suit :

Loi visant à soutenir l’aide financière internationale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’aide financière internationale.

Définition

Note marginale :Définition de ministre compétent

2 Dans la présente loi, ministre compétent s’entend soit du ministre des Affaires étrangères, soit du ministre du Développement international agissant au titre de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Aide financière internationale

Note marginale :Aide internationale — prêts souverains

  • 3 (1) Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral de prêts souverains, le ministre compétent peut :

    • a) consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité;

    • b) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

    • c) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

    • d) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

    • e) échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis, ou autrement en disposer;

    • f) acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Garantie d’un prêt souverain

    (2) Sauf dans le cas où le prêt mentionné à l’alinéa (1)a) est consenti au gouvernement d’un pays étranger, le gouvernement d’un pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Financement novateur

4 Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral visant à soutenir l’aide internationale par l’utilisation de financement novateur, le ministre compétent peut, directement ou indirectement :

  • a) garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité;

  • b) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • c) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • d) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • e) échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis, ou autrement en disposer;

  • f) acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Programme relatif aux changements climatiques

5 Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables, le ministre compétent peut, directement ou indirectement, acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Frais et intérêts

  • 6 (1) Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre compétent peut imposer les frais et les intérêts établis par règlement.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais et intérêts mentionnés au paragraphe (1).

Note marginale :Non-application

  • 7 (1) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’exercice, par le ministre compétent, des attributions qui lui sont conférées par les alinéas 3(1)b) à f) et 4b) à f) et par l’article 5.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis pour la mise en oeuvre des articles 3 à 5 d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

Règlements

Note marginale :Règlements

  • 8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application des articles 3 à 6, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les critères d’admissibilité des bénéficiaires;

    • b) établissant la durée maximale des prêts, les modalités relatives à leur remboursement et la manière dont les taux d’intérêt applicables sont fixés;

    • c) prévoyant la nature des sûretés visées aux alinéas 3(1)b) à e) et 4b) à e);

    • d) prévoyant les circonstances dans lesquelles des actions peuvent être acquises, détenues, cédées, échangées ou vendues ou dans lesquelles il pourrait en être autrement disposé et la manière de le faire;

    • e) prévoyant le montant total maximal des garanties en cours;

    • f) prévoyant les frais applicables ou la manière de les fixer, les circonstances dans lesquelles ils seront requis et la manière d’en effectuer le paiement;

    • g) prévoyant que certaines opérations ou catégories d’opérations requièrent que le ministre des Finances ait été consulté et que d’autres nécessitent son approbation.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de sûretés ou de garanties et les traiter différemment.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 654 à 659 entrent à vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 18Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, dont le texte suit :

Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

Préambule

Attendu :

que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous les individus ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre;

que le gouvernement du Canada prend acte des inégalités systémiques et historiques auxquelles font face les femmes et les filles ainsi que les personnes de diverses identités de genre ou orientations sexuelles;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle prévoit que les droits et libertés reconnus dans cette déclaration sont garantis de la même façon à tous les Autochtones, sans égard au sexe;

que le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies dans laquelle les États parties condamnent toute discrimination à l’égard des femmes, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qu’il prend acte de la résolution 32/2 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies réaffirmant la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre;

que le gouvernement du Canada s’engage à oeuvrer à l’avancement de l’égalité des genres au moyen de politiques et de programmes qui sont compatibles avec les obligations internationales du Canada et qui tiennent compte du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité ou de l’expression de genre;

qu’il s’engage à évaluer les répercussions de ces politiques et de ces programmes sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

Mise en place

Note marginale :Constitution

  • 2 (1) Est constitué le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, placé sous l’autorité du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre

3 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions

  • 4 (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui sont liés aux femmes et à l’égalité des genres et qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le ministre est notamment chargé :

    • a) d’oeuvrer à l’avancement de l’égalité — notamment sur les plans social, politique et économique — eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre;

    • b) de faire la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires, notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou l’identité autochtones, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, le lieu de résidence et les handicaps.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (3) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

    • a) est tenu d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes et d’en faire la promotion;

    • b) est tenu d’entreprendre ou de promouvoir des activités de recherche relativement à ces politiques et programmes;

    • c) peut accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, pour appuyer les programmes entrepris par le ministre.

Note marginale :Accords

5 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province ou tout organisme provincial des accords afin d’assurer la coordination des politiques liées aux femmes et à l’égalité des genres.

Comités

Note marginale :Comités

  • 6 (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre et sous-ministre

  • 7 (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les charges de ministre de la Condition féminine et de coordonnatrice, Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées avoir été nommées à cette date, en vertu de cette loi, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, respectivement.

  • Note marginale :Personnes occupant un poste

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à son entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles occupent leur poste au sein du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Renvois

8 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes ou autres documents la mention du membre du conseil privé de la Reine pour le Canada désigné pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent ou du ministre de la Condition féminine vaut mention du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

Note marginale :Transfert de crédits

9 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi par toute loi fédérale aux dépenses du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées, à compter de cette entrée en vigueur, être affectées aux dépenses du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

 

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