Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 222001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
709 L’alinéa 244h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;
710 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, le paragraphe 154(3), l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Dispositions transitoires
Note marginale :Violation réputée
711 (1) La contravention du paragraphe 10.1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.
Note marginale :Pénalité
(2) Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250 000 $.
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Note marginale :Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-64
712 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-64, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 697 de la présente loi, cet article 697 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 697 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant cet article 697, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 710 de la présente loi et l’article 150 de l’autre loi sont en vigueur, l’article 268.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime
Modification de la loi
713 L’article 51 de la même loi devient le paragraphe 51(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.
714 L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.
715 (1) L’alinéa 77(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’agissant des polluants, des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(2) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.
Note marginale :Termes
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1).
716 Le paragraphe 91(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- événement significatif
événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face. (significant incident)
- réceptionnaire
réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)
717 (1) L’alinéa 92(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;
(2) L’alinéa 92(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b);
d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7;
e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.
(3) Les alinéas 92(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;
a.1) les sommes versées en application de l’alinéa 106(3)a), du paragraphe 106.3(4), de l’alinéa 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);
(4) L’alinéa 92(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);
(5) L’alinéa 92(3)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the amount of any judgment and any costs awarded against the Ship-source Oil Pollution Fund in litigation.
718 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Note marginale :Transfert du Trésor
93.1 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 92(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.
719 Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conflit d’intérêts
97 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente partie entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
Note marginale :Rémunération
98 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(1.1) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente partie hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(1.2) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d).
Note marginale :Taxation
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.
720 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 101, de ce qui suit :
Processus d’indemnisation
721 (1) Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants :
(2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
722 (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action intentée par l’administrateur
102 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :
a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b).
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