Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (suite)
119 L’article 13 de l’annexe de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
120 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Ancienne partie I de l’autre loi
(2) La partie I de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, s’applique aux requêtes et aux demandes présentées avant cette date en vertu de l’un des articles 7 à 14 de l’autre loi et à l’égard desquelles le délai d’un an prévu à l’article 17 de l’autre loi n’est pas écoulé à cette date.
Note marginale :Anciens articles 28 et 29 de l’autre loi
(3) Les articles 28 et 29 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi, s’appliquent aux brefs de saisie-arrêt et demandes signifiés au titre de l’article 28 de l’autre loi à Sa Majesté du chef du Canada avant cette date et à l’égard desquels elle devient liée à cette date ou après cette date.
Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions : brefs de saisie-arrêt
121 Les paragraphes 6(2) et 18(2) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (appelée autre loi au présent article), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 85 de la présente loi, s’appliquent à l’égard des brefs de saisie-arrêt signifiés au titre de l’autre loi avant cette date.
L.R., ch. C-46Modifications corrélatives au Code criminel
Note marginale :2004, ch. 15, art. 108
122 Le sous-alinéa a)(li) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde),
Note marginale :1993, ch. 45, art. 4
123 L’article 282 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde
282 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant en contravention avec une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada, avec l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Croyance de l’accusé
(2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale valide, l’accusé peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.
Note marginale :1993, ch. 45, art. 5
124 Le passage du paragraphe 283(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement
283 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant, qu’il y ait ou non une ordonnance visée au paragraphe 282(1) à l’égard de cet enfant, dans l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :
Dispositions de coordination
Note marginale :Articles 30 et 31 de la Loi sur le divorce
125 (1) Si l’article 31 entre en vigueur avant l’article 30 :
a) les articles 37 à 41 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) la Loi sur le divorce est modifiée par adjonction, après l’article 36, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
c) l’article 36 est remplacé par ce qui suit :
36 (1) L’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi devient l’annexe 2.
(2) L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
(4) La mention « annexe », à la définition de Convention de 2007 à l’article 28 de la même loi, est remplacée par « annexe 2 ».
(5) La mention « annexe », à la définition de Convention de 1996 à l’article 30 de la même loi, est remplacée par « annexe 1 ».
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 et celle de l’article 31 sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
126 (1) Les paragraphes 1(1) à (4) et (6) et (7), les articles 2 à 6 et 8 à 15, le paragraphe 16(2), les articles 17 à 19, 21, 22 et 23 à 25, le paragraphe 28(3) et les articles 32 à 35 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 16(1) et (3) et 28(4) et les articles 30 et 36 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 1(5) et les articles 7, 20, 31 et 37 à 41 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3.1) L’article 22.1 entre vigueur dans une ou plusieurs provinces à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 43, 45, 46 et 48 et les paragraphes 49(1), (3) et (5) à (7) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(5) Les paragraphes 51(1) et (4), les articles 52, 54 et 66 et les paragraphes 69(2) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(6) Les paragraphes 73(2) à (6), l’article 74 et le paragraphe 76(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(7) Les paragraphes 105(1), 106(2), 111(2) à (4) et 115(3) et (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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