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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (suite)

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

  •  (1) La définition de disposition alimentaire, à l’article 62 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (2) Les définitions de débiteur, être en défaut de façon répétée et ordonnance alimentaire, à l’article 62 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    débiteur

    débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire. (debtor)

    être en défaut de façon répétée

    être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire :

    • a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance;

    • b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (support order)

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe

63 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

64 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

  •  (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application

    • 67 (1) If a debtor is in persistent arrears, a provincial enforcement service may apply to the Minister requesting that the following actions be taken :

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (2) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande est présentée selon la forme approuvée par le ministre et contient les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (3) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (3) La demande contient un énoncé d’un fonctionnaire de l’autorité provinciale confirmant ce qui suit :

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (4) L’alinéa 67(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) that the provincial enforcement service is satisfied that the debtor is in persistent arrears;

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (5) L’alinéa 67(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter la demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire;

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (6) Le sous-alinéa 67(3)c)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) stating that the provincial enforcement service has reasonable grounds to believe that the debtor is in persistent arrears,

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis à chaque ministre compétent

68 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information pouvant être nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de consulter des fichiers

68.1 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

  •  (1) Les sous-alinéas 72(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

    • (ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (2) L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

    (3) Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la demande

      (2) La demande est présentée au ministre de la manière réglementaire et établie selon la forme approuvée par celui-ci.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 77 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 Le titre de la partie IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité

78.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.

Travaux de recherche

Note marginale :Questions visées par la présente loi

78.2 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 22

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

80 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.

L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 Le titre intégral de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certains textes législatifs
  •  (1) La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

    entité parlementaire

    entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) le Sénat;

    • b) la Chambre des communes;

    • c) la bibliothèque du Parlement;

    • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

    • f) le Service de protection parlementaire;

    • g) le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)

    ordonnance

    ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)

 L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Saisie-arrêt

Note marginale :Saisie-arrêt permise

3 Malgré toute règle de droit interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté ou d’une entité parlementaire, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre leurs mains sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Saisies-arrêts sous le régime de lois fédérales

3.1 Il est entendu que Sa Majesté et les entités parlementaires sont assujetties aux règles de droit portant sur la saisie-arrêt prévues sous le régime de toute loi fédérale.

  •  (1) La définition de prescrit ou réglementaire, à l’article 4 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de bref de saisie-arrêt et période de paye, à l’article 4 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    période de paye

    période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

Note marginale :1997, ch. 1, art. 25

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opposabilité à Sa Majesté

  • 6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • Note marginale :Fin de l’opposabilité

    (3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu de la signification

    • 7 (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.

  • (2) Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modes de signification

      (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 26

 Le sous-alinéa 8a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

Note marginale :1997, ch. 1, art. 27

 Le passage de l’article 10 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai imparti à Sa Majesté pour donner suite

10 Sa Majesté dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Façons de donner suite

    • 11 (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, Sa Majesté peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

  • (2) Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

      (2) Si Sa Majesté donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 28

    (3) Les paragraphes 11(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal

      (3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

    • Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale

      (3.1) Sa Majesté, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

    • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

      (4) Si Sa Majesté, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

    • Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

      (5) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

 

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