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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada (suite)

Note marginale :1994, ch. 45, art. 25; 2011, ch. 25, art. 27

 L’intertitre précédant l’article 83.1 et les articles 83.1 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration relative au grain

Note marginale :Obligation de faire et de fournir une déclaration

83.1 Le titulaire de licence et toute personne qui lui vend du grain sont tenus, conformément aux règlements, de faire une déclaration relative au grain et de la fournir à toute personne prévue par règlement.

Note marginale :Règlements

83.2 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, régir la déclaration prévue à l’article 83.1, et notamment prévoir :

  • a) la forme et le contenu de la déclaration;

  • b) les délais dans lesquels elle doit être faite et fournie;

  • c) les personnes à qui elle doit être fournie.

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

83.3 Il est interdit de faire sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans la déclaration prévue à l’article 83.1.

PARTIE VTransport du grain

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité des transporteurs publics

84 Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.

Note marginale :Règlements

84.1 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer des conditions pour l’application de l’article 84.

Note marginale :Arrêtés

84.2 La Commission peut, par arrêté, permettre à une personne autre qu’un transporteur public de transporter ou de faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa, conformément aux conditions qu’elle y précise. S’il vise plus d’une personne, l’arrêté ne s’applique pas au-delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il est pris.

  •  (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles l’inspecteur attribue un grade au grain importé et précise les impuretés à éliminer, en vertu de l’alinéa 32(1)b);

  • (2) L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi — Commission

  • 118.1 (1) Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Note marginale :1993, ch. 44, art. 159

  •  (1) La définition de pays ALÉNA, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Note marginale :2002, ch. 22, al. 411(7)b)

 Le passage de l’alinéa 3(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ACEUM dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

    • (i) bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

Note marginale :1993, ch. 44, par. 201(2)

  •  (1) Les définitions de Accord de libre-échange nord-américain, gouvernement d’un pays ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont abrogées.

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1782

    (2) La définition de secrétaire canadien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    secrétaire canadien

    secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Accord Canada–États-Unis–Mexique

    Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

    gouvernement d’un pays ACEUM

    gouvernement d’un pays ACEUM Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement. (government of a CUSMA country)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays — autre que le Canada — partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Note marginale :1993, ch. 44, art. 204

 Le passage du paragraphe 9.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assujettissement

  • 9.01 (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;

Note marginale :2017, ch. 20, art. 72

 Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  • 9.21 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

Note marginale :1993, ch. 44, art. 209

 Le paragraphe 43(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 212; 2005, ch. 38, al. 136b)(F)

 Le paragraphe 56(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 214; 2005, ch. 38, al. 134z.12)

 Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

Note marginale :1993, ch. 44, par. 215(2); 1999, ch. 12, par. 34(5)(F); 2005, ch. 38, al. 134z.13)

 Les paragraphes 59(3.1) et (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (3.1) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, au gouvernement du pays ACEUM en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

  • Note marginale :Réception présumée

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ACEUM dix jours après sa mise à la poste.

Note marginale :2017, ch. 20, art. 89

  •  (1) L’alinéa 70(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 89

    (2) L’alinéa 70(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 89

    (3) L’alinéa 70(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36

 Le paragraphe 76.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

  • 76.04 (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et d’un ou de plusieurs pays non ACEUM, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Le titre de la partie I.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

  •  (1) La définition de NAFTA country Secretary, au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (2) La définition de règles, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime de la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

    (3) La définition de secrétaire national, au paragraphe 77.01(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    secrétaire national

    secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country Secretary)

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 218; 2002, ch. 8, art. 172

    (4) Le passage de la définition de décisions finales précédant l’alinéa a), au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

  • Note marginale :2002, ch. 8, art. 172

    (5) Le passage de la définition de definitive decision suivant l’alinéa j), au paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

  • (6) Le paragraphe 77.01(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    secrétaire national

    CUSMA country Secretary means the secretary of the national Section of the Secretariat provided for in Article 30.6 of the Canada–United States–Mexico Agreement; (secrétaire national)

 

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