Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)
Exceptions (suite)
Activités du gouvernement (suite)
Note marginale :Examens et vérifications
22 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 22
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
- 2006, ch. 9, art. 150
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires
23 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 23
- 2019, ch. 18, art. 10
Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
23.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 273
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2018, ch. 27, art. 277(A)
Interdictions fondées sur d’autres lois
Note marginale :Interdictions fondées sur d’autres lois
24 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 11]
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 24
- 2019, ch. 18, art. 11
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Prélèvements
25 Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente partie pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente partie, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 25
- 2019, ch. 18, art. 39
Refus de communication
Note marginale :Refus de communication en cas de publication
26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 26
- 2019, ch. 18, art. 11.1
Intervention de tiers
Note marginale :Avis aux tiers
27 (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);
b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;
c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.
Note marginale :Prorogation de délai
(4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 27
- 2007, ch. 15, art. 9
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Observations des tiers et décision
28 (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :
a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;
b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.
Note marginale :Observations écrites
(2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.
Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :
a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.
Note marginale :Communication du document
(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 28
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
29 [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 12]
Plaintes
Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes
30 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente partie;
b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;
c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;
d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;
e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;
f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Note marginale :Entremise de représentants
(2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente partie, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire à l’information
(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Note marginale :Motifs de refus ou cessation de faire enquête
(4) Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
b) compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis
(5) Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :
a) le plaignant, motifs à l’appui;
b) le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;
c) les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;
d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 30
- 1992, ch. 21, art. 4
- 2019, ch. 18, art. 13
- 2019, ch. 18, art. 39
Note marginale :Plainte écrite
31 Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 31
- 2006, ch. 9, art. 151
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Enquêtes
Note marginale :Avis d’enquête
32 Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente partie, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 32
- 2019, ch. 18, art. 39
Note marginale :Avis aux tiers
33 Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 33
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
Note marginale :Procédure
34 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 34
- 2019, ch. 18, art. 39
Note marginale :Secret des enquêtes
35 (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
a) la personne qui a déposé la plainte;
b) le responsable de l’institution fédérale concernée;
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);
d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où le Commissaire à l’information le consulte en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 35
- 2006, ch. 9, art. 152(F)
- 2007, ch. 15, art. 10 et 12(F)
- 2019, ch. 18, art. 14
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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