Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (L.C. 2002, ch. 9, art. 47)
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Loi à jour 2024-08-18
Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique
L.C. 2002, ch. 9, art. 47
Sanctionnée 2002-03-27
Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- infrastructure stratégique
infrastructure stratégique Un des actifs immobilisés ci-après qui est utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :
a) infrastructure routière ou ferroviaire;
b) infrastructure de transport local;
c) infrastructure de tourisme ou de développement urbain;
d) infrastructure de traitement des eaux usées;
e) infrastructure relative à l’eau;
f) infrastructure réglementaire. (strategic infrastructure)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- travaux admissibles
travaux admissibles Travaux à grande échelle effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la construction, de la réfection ou de l’amélioration sensible d’une infrastructure stratégique. (eligible project)
Note marginale :Établissement du programme
3 (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle destinés, à la fois :
a) à stimuler la croissance économique ou à améliorer la qualité de vie au Canada;
b) à faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.
Note marginale :Association
(2) Dans les cas où cela est opportun, le Fonds encourage l’association entre le secteur public et le secteur privé.
Note marginale :Bénéficiaire admissible
(3) Est un bénéficiaire admissible, selon le cas :
a) toute province ou tout gouvernement municipal ou régional constitué sous le régime de la législation provinciale;
b) l’organisme du secteur public constitué sous le régime d’une loi ou d’un règlement provincial ou appartenant à cent pour cent à une province ou l’organisme du secteur privé partenaire d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement visé à l’alinéa a) qui, à la fois :
(i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,
(ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité;
c) l’organisme du secteur privé qui, à la fois :
(i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,
(ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité.
Note marginale :Accords
4 Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exécution de travaux admissibles.
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prévoir d’autres actifs immobilisés pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « infrastructure stratégique » à l’article 2;
b) définir ce qui constitue des travaux à grande échelle;
c) fixer d’autres modalités d’application du Fonds.
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