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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IIIPrestations supplémentaires (suite)

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire sont versées aux mêmes dates, selon les mêmes modalités, pendant ou pour les mêmes périodes et aux mêmes conditions que la pension qui lui est payable.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 166]

  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 166

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d’être conforme à des dispositions déterminées de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue d’assurer une application réaliste et équitable de la présente loi en cas de prise de règlement au titre du paragraphe (1) :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Nullité

    (5) Est nul tout règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui réduirait ou aurait pour effet de réduire le montant d’une pension, d’une allocation annuelle, d’une rente ou annuité, d’une prestation supplémentaire ou d’un versement global acquis avant la date de la prise.

  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 167

 [Non en vigueur]

Note marginale :Règlements — recouvrement et retenue des sommes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les modalités de recouvrement ou de retenue des sommes mentionnées aux articles 86 à 89 sur toute prestation à payer en vertu de la présente loi.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Incessibilité des sommes

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations auxquelles une personne a droit en vertu des parties I, I.1 ou III ne peuvent, sauf au titre de l’article 22, du paragraphe 29(3), de l’article 81 ou des règlements pris en vertu de l’article 59.1, faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, et toute opération en ce sens est nulle;

  • c) les prestations visées par la présente loi sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Présomption de décès

  •  (1) Si la personne tenue de contribuer aux termes de la présente loi ou ayant droit à une prestation aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi a disparu, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; elle est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne, il reçoit de nouveaux renseignements ou éléments de preuve indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date de décès; la personne est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette autre date.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Allocations aux enfants

 Dans le cas où un enfant a droit à une allocation annuelle ou à une autre somme sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, s’il a moins de dix-huit ans, à la personne sous la garde et l’autorité de laquelle il se trouve ou, à défaut, à la personne que peut désigner le ministre.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Retenue — versements impayés

 Si la personne qui a choisi, selon la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et qui s’est engagée à le faire par versements cesse d’être membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, conformément aux règlements, sur les sommes qui lui sont dues par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute prestation périodique qui lui est due en vertu de la présente loi, jusqu’à l’acquittement de tous les versements ou jusqu’à son décès.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

 Dans le cas où la somme payable par une personne au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou au fonds constitué par règlement pris en vertu de l’article 59.1 moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente loi, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse ou au fonds et est réputée avoir été versée par la personne à ce compte, cette caisse ou ce fonds.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Retenue — somme payée par erreur

 Dans le cas où la somme à valoir sur une prestation périodique a été payée par erreur aux termes des parties I, I.1 ou III, le ministre peut en retenir le montant, par déduction sur les versements ultérieurs de cette prestation, conformément aux règlements, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Recouvrement — reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre

  •  (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, peut être recouvré sur toute prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur toute somme à verser à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

  • Note marginale :Modalités du recouvrement

    (2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article est effectué de la manière et dans la mesure prévues par règlement, mais, dans le cas de toute prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, a droit selon la présente loi, ce recouvrement n’est effectué que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Distraction de versements pour l’exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Si un tribunal compétent au Canada rend une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes à lui verser sous le régime des parties I, I.1 ou III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses propres affaires

    (2) Si le prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou s’il est dans l’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser à la personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire toute somme due à ce dernier en vertu des parties I, I.1 ou III.

  • Note marginale :Présomption de paiement au prestataire

    (3) Pour l’application des parties I, I.1 et III, le versement effectué par le receveur général est réputé être un paiement au prestataire à l’égard de qui il a été fait.

  • Note marginale :Définition

    (4) Pour l’application du présent article, prestataire s’entend de la personne à laquelle une somme est due ou est sur le point de l’être en vertu des parties I, I.1 ou III.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Remise de trop-perçus

 Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

  • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

  • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

  • c) son remboursement porterait indûment préjudice à l’intéressé.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Mesures correctives en cas d’erreur

 Le ministre peut, s’il estime que la personne n’a pu effectuer un choix ou exercer une option prévu par la présente loi en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenu dans le cadre de l’application de celle-ci, prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour permettre à celle-ci de le faire selon les conditions qu’il détermine, notamment en ce qui concerne le délai applicable et la somme à payer dans le cas d’un choix.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne qui est insatisfaite d’une décision, prise dans le cadre de l’application de la présente loi, concernant ses prestations au titre de cette loi — ou le droit à celles-ci — peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa notification ou dans le délai autorisé par le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander à celui-ci, selon les modalités prévues par règlement, de réviser la décision.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre examine la décision, la confirme ou la modifie et notifie par écrit à la personne sa décision motivée.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 149

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2008, ch. 28, art. 149
 

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