Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IIPrestations de décès supplémentaires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation annuelle immédiate
allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être membre de la force régulière. (immediate annual allowance)
- par choix
par choix[Abrogée, 1992, ch. 46, art. 52]
- participant
participant
a) Membre de la force régulière;
b) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 26]
c) personne autre qu’un membre de la force régulière qui a exercé un choix aux termes de l’article 62 et continue à contribuer aux termes de la présente partie;
d) personne qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à l’égard de laquelle une prestation est payable sans contribution de sa part.
e) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 26]
La présente définition exclut une personne décrite à l’alinéa 62(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de la partie II de cette loi. (participant)
- participant de la fonction publique
participant de la fonction publique Personne qui est un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service participant)
- prestation
prestation Le montant payable à l’égard d’un participant aux termes de l’article 66. (benefit)
- prestation de base
prestation de base[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 155]
- traitement
traitement[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 155]
- volontaire
volontaire Qualifie le participant qui répond aux conditions énoncées aux alinéas c) ou d) de la définition de participant. (elective)
Note marginale :Terminologie
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 60
- 1992, ch. 46, art. 52
- 1999, ch. 34, art. 155
- 2003, ch. 26, art. 26
Note marginale :Réparation du montant de la prestation
61 Si une prestation visée à la partie I est payable à deux survivants au titre du paragraphe 29(8) ou une pension est payable à deux femmes en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 67(2) est répartie de manière semblable.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 61
- 1999, ch. 34, art. 156
Note marginale :Choix de continuer à participer
62 (1) Un participant qui est membre de la force régulière et qui a été ainsi membre sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus peut, dans le délai d’un an qui précède la date à laquelle il cesse d’être membre de la force régulière, choisir de continuer d’être un participant, aux termes de la présente partie, après cette date.
Note marginale :Idem
(2) Une personne qui cesse d’être membre de la force régulière et qui, à la date où elle cesse d’en être membre, est un participant qui a été membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus :
a) d’une part, pour l’application de la présente partie sauf l’article 65, est considérée comme étant un participant aux termes de la présente partie pendant la période de trente jours qui suit cette date;
b) d’autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d’être membre, elle a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes, selon le cas, de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période.
Note marginale :Idem
(3) Un choix exercé aux termes du paragraphe (1) ou (2) est censé ne prendre effet qu’à partir de la fin de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2) a).
Note marginale :Service à compter dans la fonction publique
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été membre de la force régulière, toute période pendant laquelle cette personne était employée dans la fonction publique est considérée comme période de service de membre de la force régulière;
b) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période pendant laquelle cette personne était un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique est incluse.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 62
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 27
Note marginale :Participant de la fonction publique réputé être un participant
63 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 63
- 2003, ch. 26, art. 28
64 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 157]
Contributions
Note marginale :Montant de la contribution
65 Chaque participant contribue au Trésor par versement des montants réglementaires selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 65
- 1992, ch. 46, art. 53
- 1999, ch. 34, art. 157
Prestations
Note marginale :Paiement de la prestation
66 (1) Au décès d’un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, une prestation dont le montant est prévu par règlement.
Note marginale :Continuation des prestations à certains participants
(2) Nonobstant le paragraphe (1), pour le calcul de la prestation payable aux termes de ce paragraphe au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la force régulière aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué d’être participant volontaire jusqu’au moment de son décès, prestation de base désigne la prestation de base ainsi que la définit le paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique en sa version existante au 31 juillet 1966.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 66
- 1999, ch. 34, art. 158
Note marginale :À qui sont payées les prestations
67 (1) Sous réserve de l’article 83, les prestations sont payées comme suit :
a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application de tous règlements pris en vertu du paragraphe 73(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;
b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
Note marginale :Dispositions transitoires
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, une prestation serait, au décès du participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation, à son décès, demeure payable à sa veuve, à moins que, selon le cas :
a) celle-ci ne lui survive pas;
b) il désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f);
c) il désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f).
Note marginale :Exception
(2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il ordonne.
Note marginale :Comment sont payées les prestations
(3) Sous réserve des dispositions de tous règlements pris aux termes de l’alinéa 73(1)g), une prestation est payée en une somme globale.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 67
- 1999, ch. 34, art. 159
- 2003, ch. 26, art. 29
Note marginale :Compte des prestations de décès de la force régulière
68 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :
a) le montant de toutes les contributions payées aux termes de l’article 65 par les participants;
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) une somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, déterminée conformément aux règlements,
(ii) une somme égale à la somme des montants suivants :
(A) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, à la date de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors versées par lui aux termes de la présente partie,
(B) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,
(C) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;
c) un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit aux dates ainsi fixés par règlement.
d) et e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 54]
Note marginale :Comment les prestations sont imputées
(2) Les prestations sont payées sur le Trésor et débitées au compte des prestations de décès de la force régulière.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 68
- 1992, ch. 46, art. 54
- 2003, ch. 26, art. 30
Dispositions générales
Note marginale :Participants volontaires
69 (1) Il est remis aux participants volontaires un document, rédigé en la forme prescrite par les règlements, attestant qu’ils sont participants aux termes de la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution payable par lui aux termes de la présente partie n’est pas payée dans les trente jours qui suivent son échéance.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 69
- 1992, ch. 46, art. 55(F)
70 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 31]
Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif
71 (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la force régulière sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.
Note marginale :Dates d’examen
(2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 71
- 1992, ch. 46, art. 56
Note marginale :Rapport annuel
72 Chaque année, le ministre présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui au cours de cet exercice ont été crédités ou débités au compte des prestations de décès de la force régulière.
- S.R., ch. C-9, art. 41
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment :
a) pour prescrire les montants des contributions que les participants doivent payer;
b) pour prescrire les modalités, notamment la manière et l’époque, de paiement des contributions des participants;
c) pour prescrire les prestations payables au titre du paragraphe 66(1);
d) concernant les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu de la présente partie;
e) pour prescrire les modalités de temps ou autres applicables à la désignation des bénéficiaires et aux changements ou à la révocation de désignation;
f) pour autoriser un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrire les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;
g) pour autoriser le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des frais qu’ont entraînés l’entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;
g.1) pour prévoir le mode de détermination de la somme visée au sous-alinéa 68(1)b)(i);
h) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès de la force régulière en vertu de l’alinéa 68(1)c) ainsi que son mode de calcul et les moments auxquels il est porté au crédit de ce compte;
i) pour spécifier, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles les services d’une personne dans la force régulière sont réputés des services sans interruption sensible;
j) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être un membre de la force régulière;
k) pour prescrire la nature de la preuve requise pour prouver l’âge ou l’état civil pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;
l) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 161]
m) pour prescrire les formules pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application de l’art. 36
(2) L’article 36, à l’exception du paragraphe (1), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.
Note marginale :Interdiction
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq mille dollars le montant d’une prestation payable au titre de la présente partie à l’égard d’une personne qui est un participant à l’entrée en vigueur de ceux-ci et le demeure par la suite.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 73
- 1992, ch. 46, art. 57
- 1999, ch. 34, art. 161
- 2003, ch. 26, art. 32
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