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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2025-09-24 :


Note marginale :Autres comités

 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 21
  • 2001, ch. 9, art. 238

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