Loi sur la concurrence
Note marginale :Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Note marginale :Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Note marginale :Obligations du commissaire
(6) Lorsque l’ordonnance rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 16, art. 10
- 2010, ch. 23, art. 80
- 2024, ch. 15, art. 240
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