Loi sur la concurrence
Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Note marginale :Mention à ajouter
(2) Le commissaire, ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).
Note marginale :Durée d’application
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.1 — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Audition ex parte
(5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis aux termes du paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
Note marginale :Durée d’application
(6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance
(7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(8) Lorsque l’ordonnance d’injonction rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- disposer
disposer S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie. (dispose)
- garantie
garantie Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- 2009, ch. 2, art. 425
- 2024, ch. 15, art. 241
Détails de la page
- Date de modification :