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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Partie I (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Application aux territoires

  •  (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :

  • Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre

    (2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Principes de la common law maintenus

    (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 8
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 138

Note marginale :Les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 des infractions suivantes :

  • a) une infraction en common law;

  • b) une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;

  • c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada.

Toutefois le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l’autorité qu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10

Note marginale :Appel

  •  (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique

    (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Recours civil non suspendu

 Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle.

  • S.R., ch. C-34, art. 10

Note marginale :Infraction punissable en vertu de plusieurs lois

 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 11

Note marginale :Enfant de moins de douze ans

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 110, art. 72

Note marginale :Consentement à la mort

 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 14
  • 2016, ch. 3, art. 1

Note marginale :Obéissance aux lois de facto

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.

  • S.R., ch. C-34, art. 15

Note marginale :Troubles mentaux

  •  (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 1991, ch. 43, art. 2

Note marginale :Contrainte par menaces

 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40

Note marginale :Contrainte d’un conjoint

 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.

  • S.R., ch. C-34, art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4

Note marginale :Ignorance de la loi

 L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 19

Note marginale :Actes validement faits les jours fériés

 Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

Participants aux infractions

Note marginale :Participants à une infraction

  •  (1) Participent à une infraction :

    • a) quiconque la commet réellement;

    • b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

    • c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

  • Note marginale :Intention commune

    (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 21

Note marginale :Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction

  •  (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

  • Définitions de conseiller et de conseil

    (3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7

Note marginale :Organisations : infractions de négligence

 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

  • a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;

  • b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.

  • 2003, ch. 21, art. 2

Note marginale :Organisations : autres infractions

 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :

  • a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;

  • b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;

  • c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

  • 2003, ch. 21, art. 2

Note marginale :Complice après le fait

  •  (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 92]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 23
  • 2000, ch. 12, art. 92

Note marginale :Cas d’immunité d’un coauteur

 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45

Note marginale :Tentatives

  •  (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

  • Note marginale :Question de droit

    (2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 24

Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

Note marginale :Protection des personnes autorisées

  •  (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

    • a) soit à titre de particulier;

    • b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

    • c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

    • d) soit en raison de ses fonctions,

    est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

  • Note marginale :Quand une personne n’est pas protégée

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

  • Note marginale :Usage de la force en cas de fuite

    (4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;

    • b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;

    • c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;

    • d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;

    • e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

  • Note marginale :Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier

    (5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;

    • b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 25
  • 1994, ch. 12, art. 1
 

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