Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (suite)
Fraude (suite)
Note marginale :Secrets industriels
391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.
Note marginale :Secrets industriels — connaissance préalable
(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.
Note marginale :Définition de secret industriel
(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :
a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;
b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 391
- 2003, ch. 21, art. 6
- 2020, ch. 1, art. 37
Note marginale :Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder ses créanciers :
(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,
(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;
b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 392
- 2019, ch. 25, art. 148
Note marginale :Fraude en matière de prix de passage, etc.
393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :
a) omet de le percevoir;
b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;
c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :
a) pour qu’elle omette de le percevoir;
b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Obtention frauduleuse de transport
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 393
- 2019, ch. 25, art. 149
Note marginale :Fraudes relatives aux minéraux précieux
394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :
a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :
(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,
(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;
b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.
Note marginale :Vente de minéraux précieux
(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.
Note marginale :Achat de minéraux précieux
(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.
Note marginale :Présomption
(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :
a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;
b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.
Note marginale :Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Restriction
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 394
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
- 1999, ch. 5, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 150
Note marginale :Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.
Note marginale :Preuve
(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Restriction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).
- 1999, ch. 5, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 151
Note marginale :Perquisition pour minéraux précieux
395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.
Note marginale :Exécution au Canada
(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Pouvoir de saisir
(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :
a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;
b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :
(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,
(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.
Note marginale :Appel
(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 395
- 1999, ch. 5, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 152
- 2022, ch. 17, art. 11
Note marginale :Infractions relatives aux mines
396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;
b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.
Note marginale :Présomption
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :
a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;
b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),
constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 396
- 2019, ch. 25, art. 153
Falsification de livres et documents
Note marginale :Livres et documents
397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :
a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.
Note marginale :Pour frauder ses créanciers
(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 397
- 2019, ch. 25, art. 154
Note marginale :Falsifier un registre d’emploi
398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 398
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :
a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;
b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 399
- 2019, ch. 25, art. 155
Note marginale :Faux prospectus, etc.
400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :
a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;
b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;
c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :
(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,
(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.
d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]
Note marginale :Définition de compagnie
(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 400
- 1994, ch. 44, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 156
- Date de modification :