Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5489 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8010 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (suite)
Falsification de livres et documents (suite)
Note marginale :Obtention de transport par faux connaissement
401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.
- S.R., ch. C-34, art. 359
402 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 44]
Vol d’identité et fraude à l’identité
Définition de renseignement identificateur
402.1 Pour l’application des articles 402.2 et 403, renseignement identificateur s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.
- 2009, ch. 28, art. 10
Note marginale :Vol d’identité
402.2 (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.
Note marginale :Trafic de renseignements identificateurs
(2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.
Note marginale :Clarification
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :
a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);
b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);
c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);
d) l’article 131 (parjure);
e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);
f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);
g) l’article 366 (faux);
h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
i) l’article 380 (fraude);
j) l’article 403 (fraude à l’identité).
Note marginale :Compétence
(4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.
Note marginale :Peine
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2009, ch. 28, art. 10
- 2018, ch. 29, art. 45
Note marginale :Fraude à l’identité
403 (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :
a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Note marginale :Clarification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 403
- 1994, ch. 44, art. 27
- 2009, ch. 28, art. 10
404 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 46]
Note marginale :Reconnaissance d’un document sous un faux nom
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 405
- 2018, ch. 29, art. 46
- 2019, ch. 25, art. 157
Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique
Note marginale :Contrefaçon d’une marque de commerce
406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;
b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 406
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Infraction
407 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 407
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Substitution
408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :
a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;
b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :
(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) soit l’origine géographique,
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,
de ces marchandises ou services.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 408
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Instruments pour contrefaire une marque de commerce
409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 409
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Autres infractions relatives aux marques de commerce
410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :
a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;
b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 410
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Vente de marchandises utilisées sans indication
411 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 411
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Peine
412 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- S.R., ch. C-34, art. 370
413 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 47]
Note marginale :Présomption reposant sur le port d’expédition
414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.
- S.R., ch. C-34, art. 372
Épaves
Note marginale :Infractions relatives aux épaves
415 Quiconque, selon le cas :
a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;
b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;
c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;
d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;
e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,
est coupable :
f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 373
Approvisionnements publics
Note marginale :Marques distinctives sur approvisionnements publics
416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.
- S.R., ch. C-34, art. 374
Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;
b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.
Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de marque distinctive
(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 417
- 2018, ch. 29, art. 48
- 2019, ch. 25, art. 158
Note marginale :Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.
Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
a) sciemment participe à la fraude;
b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 418
- 2003, ch. 21, art. 6.1
- Date de modification :