Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5489 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8010 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)
Autres dispositions : mandats et ordonnances (suite)
Note marginale :Documents
488.02 (1) Tous les documents obtenus conformément à un mandat, une autorisation ou une ordonnance décerné conformément au paragraphe 488.01(3) ou visés par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 488.01(6) ou de l’alinéa 488.01(10)c) sont placés dans un paquet scellé par le tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément au présent article.
Note marginale :Avis
(2) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ou reproduire, en tout ou en partie, un document visé au paragraphe (1) sans donner au journaliste et à l’organe de presse intéressé un avis de son intention d’examiner ou de reproduire le document.
Note marginale :Demande
(3) Le journaliste ou l’organe de presse intéressé peut, dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander à un juge du tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance de rendre une ordonnance afin qu’un document ne puisse être communiqué à un fonctionnaire pour le motif que le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.
Note marginale :Communication : interdiction
(4) Un document qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne peut être communiqué à un fonctionnaire que suivant une ordonnance de communication rendue conformément à l’alinéa (7)b).
Note marginale :Communication : ordonnance
(5) Le juge ne peut ordonner la communication d’un document que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;
b) l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.
Note marginale :Examen
(6) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, examiner un document pour établir s’il doit être communiqué.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le juge ordonne,
a) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, qu’il soit remis au journaliste ou à l’organe de presse, selon le cas;
b) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, qu’il soit remis au fonctionnaire qui a donné l’avis prévu au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.
- 2017, ch. 22, art. 3
Note marginale :Définitions
488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avocat
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (lawyer)
- document
document Pour l’application du présent article, s’entend au sens de l’article 321. (document)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)
- gardien
gardien Personne à qui la garde d’un paquet est confiée conformément au paragraphe (2). (custodian)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)
Note marginale :Examen ou saisie de certains documents lorsque le privilège est invoqué
(2) Lorsqu’un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d’examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d’un avocat qui prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier :
a) le saisir et en faire un paquet qu’il doit convenablement sceller et identifier;
b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s’il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière.
Note marginale :Demande à un juge
(3) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l’avocat au nom de son client, peut :
a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance :
(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué,
(ii) en outre, exigeant du gardien qu’il présente le document au juge au moment et au lieu fixés;
b) faire signifier une copie de l’ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue;
c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.
Note marginale :Décision concernant la demande
(4) Suite à une demande prévue à l’alinéa (3)c), le juge :
a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué;
b) peut, s’il est d’avis que cela l’aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d’examiner le document;
c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s’oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations;
d) doit trancher la question de façon sommaire et :
(i) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, s’assurer que celui-ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l’avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client,
(ii) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.
Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
Note marginale :Privilège continu
(5) Lorsque le juge décide, conformément à l’alinéa (4)d), qu’un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l’examiner, conformément à l’alinéa (4)b), à moins que le client n’y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu.
Note marginale :Ordonnance enjoignant au gardien de remettre le document
(6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu’un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu’aucune demande prévue à l’alinéa (3)a) n’a été faite, ou, si elle l’a été, qu’elle n’a pas été suivie d’une autre demande prévue à l’alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général.
Note marginale :Demandes à un autre juge
(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l’alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d’agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge.
Note marginale :Interdiction
(8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(9) En tout temps, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s’oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.
Note marginale :Huis clos
(10) La demande visée à l’alinéa (3)c) est entendue à huis clos.
Note marginale :Exception
(11) Le présent article ne s’applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 71
- 2000, ch. 17, art. 89
- 2001, ch. 41, art. 80
Note marginale :Saisie de choses non spécifiées
489 (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 489
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72, ch. 42 (4e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 40, art. 16
- 1997, ch. 18, art. 48
Note marginale :Remise des biens ou rapports
489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, les mesures ci-après à l’égard des choses saisies :
a) il les remet, sur remise d’un reçu, à la personne qui a droit à leur possession légitime et en fait rapport à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’il est convaincu :
(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à leur possession légitime,
(ii) d’autre part, que leur détention n’est pas nécessaire aux fins d’enquête, d’enquête préliminaire, de procès ou autres procédures;
b) il les apporte devant le juge de paix visé à l’alinéa a) ou lui fait rapport du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues, s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).
Note marginale :Personne autre qu’un agent de la paix
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des choses en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale prend, dans les plus brefs délais possible, l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :
a) il les apporte devant un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été décerné, qui est compétent dans la province où celui-ci a été décerné;
b) il fait rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) du fait qu’elles ont été saisies et qu’elles sont détenues.
Note marginale :Formule
(3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72
- 1993, ch. 40, art. 17
- 1997, ch. 18, art. 49
- 2022, ch. 17, art. 26
Note marginale :Détention des choses saisies
490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :
a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;
b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.
Note marginale :Idem
(3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.
Note marginale :Consentement
(3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.
Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.
Note marginale :Lorsque la détention continue n’est plus requise
(5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :
a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas.
Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).
Note marginale :Idem
(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).
Note marginale :Demande de remise
(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :
a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.
Note marginale :Exception
(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
b) le juge de paix, dans tout autre cas,
qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Note marginale :Exception
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).
Note marginale :Demande du propriétaire légitime
(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :
a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.
Note marginale :Ordonnance
(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;
b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),
ordonner que :
c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;
d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.
Note marginale :Détention en attendant décision sur l’appel, etc.
(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Copie des documents remis
(13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.
Note marginale :Force probante
(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.
Note marginale :Accès à une chose saisie
(15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.
Note marginale :Conditions
(16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente.
Note marginale :Appel
(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Discrétion
(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 490
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 73
- 1994, ch. 44, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 50
- 2008, ch. 18, art. 14
- 2017, ch. 7, art. 63(F)
- Date de modification :