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Code criminel

Version de l'article 279.01 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Traite des personnes

  •  (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

    • a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

  • 2005, ch. 43, art. 3
  • 2014, ch. 25, art. 18
  • 2015, ch. 16, art. 1

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