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Code criminel

Version de l'article 342.01 du 2010-01-08 au 2024-10-14 :


Note marginale :Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);

    • b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 17
  • 2009, ch. 28, art. 5

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