Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Loi sur le casier judiciaire
L.R.C. (1985), ch. C-47
Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le casier judiciaire.
- S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Bureau
Bureau Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Executive Committee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)
- enfant
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)
- infraction d’ordre militaire
infraction d’ordre militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (service offence)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- peine
peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.24 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)
- période de probation
période de probation Selon le cas :
a) la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que doit contracter le condamné mis en liberté à cette condition;
b) la période pendant laquelle le condamné doit observer les prescriptions de l’ordonnance de probation à laquelle il doit se conformer ou dont est assortie sa mise en liberté. (period of probation)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- réhabilitation
réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 109]
- suspension du casier
suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1. (record suspension)
Note marginale :Expiration de la période de probation
(2) Pour l’application de la présente loi, la période de probation est réputée prendre fin au moment où l’engagement ou l’ordonnance de probation, selon le cas, cesse d’avoir effet.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 22, art. 1]
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1992, ch. 22, art. 1
- 1995, ch. 39, art. 166 et 191, ch. 42, art. 77
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.3(F)
- 2012, ch. 1, art. 109 et 160
- 2018, ch. 21, art. 40
- 2019, ch. 20, art. 1
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :Attributions
2.1 (1) La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.
Note marginale :Employés de la Commission
(2) Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.
- 1992, ch. 22, art. 2
- 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)
- 2012, ch. 1, art. 110
- 2019, ch. 20, art. 2
Note marginale :Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
Note marginale :Comité de deux personnes ou plus
(2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 111
Effet de la suspension du casier
Note marginale :Effet de la suspension du casier
2.3 La suspension du casier :
a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :
(i) les articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel,
(ii) l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
(iii) le paragraphe 147.1(1) ou les articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale,
(iv) les articles 734.5 ou 734.6 du Code criminel ou l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,
(v) l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
- 2012, ch. 1, art. 112
- 2018, ch. 21, art. 41
- 2019, ch. 20, art. 3
Demande de suspension du casier
Note marginale :Demandes de suspension du casier
3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :Transfèrement des délinquants
(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 3
- 1992, ch. 22, art. 3
- 2004, ch. 21, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 114
Procédure
Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Note marginale :Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Note marginale :Infraction visée à l’annexe 3
(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3
(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Expiration légale de la peine
(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.
Note marginale :Précision
(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.
Note marginale :Demande sans frais
(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.1)
(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Renseignements : demande visée au par. (3.1)
(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.
Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.11)
(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 3
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 1, art. 1(F)
- 2010, ch. 5, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 115
- 2019, ch. 20, art. 4
Note marginale :Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
- 1997, ch. 17, art. 38
- 2012, ch. 1, art. 115
Note marginale :Suspension du casier
4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Note marginale :Suspension du casier : demande visée au par. 4(3.1)
(1.1) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception à la révocation
(1.2) La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).
Note marginale :Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Note marginale :Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
- 1992, ch. 22, art. 4
- 2010, ch. 5, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 116
- 2019, ch. 20, art. 5
- Date de modification :