Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

ANNEXE 1(paragraphes 4(2), (3) et (5))

  • 1 Les infractions :

    • a) aux dispositions suivantes du Code criminel :

      • (i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),

      • (ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),

      • (iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),

      • (iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),

      • (v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

      • (vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (viii) l’article 172 (corruption d’enfants),

      • (ix) l’article 172.1 (leurre),

      • (ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),

      • (ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),

      • (ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),

      • (x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xi) à (xiii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]

      • (xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

      • (xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),

      • (xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),

      • (xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);

    • b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

      • (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

      • (iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

      • (i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

    • d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;

    • e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • 2 Les infractions :

    • a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :

      • (i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),

      • (ii) l’article 155 (inceste),

      • (iii) l’article 162 (voyeurisme),

      • (iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

      • (v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),

      • (vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),

      • (vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (viii) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),

      • (x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),

      • (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

      • (xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),

      • (xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);

    • b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),

      • (ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);

    • c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),

      • (v) l’article 245 (voies de fait simples),

      • (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

    • d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

    • e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;

    • f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

  • 3 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]

  • 2010, ch. 5, art. 9
  • 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133
  • 2014, ch. 25, art. 35
  • 2018, ch. 29, art. 76
 

Date de modification :