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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1992, ch. 28, par. 2(2) et (3)

      •  (2) Les articles 3.1 et 3.2 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, l’article 3.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux intérêts à calculer en application :

        • a) du paragraphe 34(3) de la même loi sur les montants payables en vertu du paragraphe 34(2) de la même loi par suite de l’inobservation de conditions survenant avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • b) des paragraphes 66(1), (2) ou (3) ou 69(2) de la même loi relativement aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • c) du paragraphe 80(1) ou de l’article 80.1 de la même loi relativement aux remboursements qui font l’objet d’une demande reçue avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • d) du paragraphe 84(2) de la même loi relativement aux réaffectations ou aux exportations effectuées avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • e) du paragraphe 87(1) de la même loi relativement aux drawbacks qui font l’objet d’une demande reçue avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • f) du paragraphe 93(1) de la même loi relativement aux montants qui deviennent exigibles en vertu des articles 88, 89, 91 ou 92 de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • g) du paragraphe 132(2) de la même loi relativement aux montants reçus en conformité avec les articles 117, 118 ou 119 de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • h) du paragraphe 133(7) de la même loi relativement aux sommes réclamées dans le cadre d’une décision rendue en application du paragraphe 131(1) de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • — 1992, ch. 28, par. 2(2) et (3)

      •  (3) L’article 3.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux intérêts payables le 30 mai 1992, ou après cette date, ainsi qu’aux pénalités payables à la date de sanction de la présente loi, ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 3(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 4(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 5(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 7(2)

      •  (2) Le paragraphe 33.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, il ne s’applique pas :

        • a) aux droits et aux compléments de droits qui sont dus par suite de quelque classement, appréciation, révision ou réexamen effectué en application de la partie III de la même loi relativement à des marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

        • b) aux droits qui deviennent exigibles en application du paragraphe 34(2) de la même loi par suite de l’inobservation de conditions survenant avant la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • — 1992, ch. 28, par. 7(4)

      •  (4) L’article 33.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 30 mai 1992. Toutefois, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (2)b) ni du sous-alinéa (3)b)(ii) de cet article pour ce qui est de la période antérieure à la date de sanction de la présente loi.

  • — 1992, ch. 28, par. 8(3)

      •  (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cas d’inobservation de conditions survenant à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 9(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 10(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 11(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 12(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 13(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 14(3)

      •  (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 15(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 16(3)

      •  (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 17(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 18(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 19(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 20(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements qui font l’objet d’une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 21(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements qui font l’objet d’une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 22(4)

      •  (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux réaffectations et exportations effectuées à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 23(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux drawbacks qui font l’objet d’une demande reçue à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 24(2) et (3)

      •  (2) Les paragraphes 93(1), (2), (4) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux montants qui deviennent exigibles en vertu des articles 88, 89, 91 ou 92 de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 24(2) et (3)

      •  (3) Le paragraphe 93(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux défauts de faire état de cas de cession, de réaffectation ou d’inobservation d’une condition, lorsque la cession, la réaffectation ou l’inobservation survient à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 26(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants reçus en conformité avec les articles 117, 118 ou 119 de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 27(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes réclamées relativement à une décision rendue en application du paragraphe 131(1) de la même loi à la date fixée par décret du gouverneur en conseil ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 29(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la même loi à cette date ou après.

  • — 1992, ch. 28, par. 30(5)

      •  (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux règlements pris à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

  • — 1992, ch. 28, par. 31(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux règlements pris à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

  • — 1993, ch. 25, art. 90 et 91

    • Intérêts

      90 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, l’article 68, le paragraphe 69(2) et l’article 72 sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 13 février 1992.

  • — 1993, ch. 25, art. 90 et 91

    • Rétroactivité

      91 Tout règlement, ou toute disposition réglementaire, pris dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, en vertu des alinéas 30l), m) ou n) de la Loi sur les douanes, édictés par le paragraphe 73(3), peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de sa prise mais postérieure au 12 février 1992.

  • — 1997, ch. 26, par. 74(6)

      •  (6) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, les paragraphes (1) à (4) sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

  • — 1997, ch. 26, par. 75(3)

      •  (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

  • — 1997, ch. 26, par. 76(3)

      •  (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 29 novembre 1996.

  • — 1997, ch. 26, par. 87(3)

      •  (3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 19 février 1997.

  • — 1998, ch. 19, par. 262(2)

      •  (2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application de l’article 134 de la même loi, ou par disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 164(1)a) de la même loi, avant la date de sanction de la présente loi continuent d’être ainsi délégués jusqu’à ce qu’une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2000, ch. 30, par. 161(2)

  • — 2001, ch. 16, art. 44

    • 44 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente loi avait été sanctionnée le 6 avril 2001.

  • — 2001, ch. 25, par. 58(2)

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Sens de date de mise en oeuvre

      305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

      306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

      • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

      • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

        • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

        • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
      • 307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

        • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

        • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

      • Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

        (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

        • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 308

    • Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

      308 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

      • b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;

      • c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;

      • d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

        • (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

        • (ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

      • e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :

        • (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

        • (ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac importés

      317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

      • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

        • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

        • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

      • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

      • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • — 2003, ch. 15, art. 59

    • 59 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts sont calculés, comme si la présente loi avait été sanctionnée le 18 juin 2002.

  • — 2006, ch. 4, art. 42

    • 42 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2006, ch. 4, art. 50

    • 50 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2007, ch. 35, art. 209

    • 209 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 49(3)

      • 49 (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, art. 69

    • 69 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :

      • a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;

      • b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 70(2)

      • 70 (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2010, ch. 12, art. 54

    • Définition de date de mise en oeuvre
      • 54 (1) Au présent article, date de mise en oeuvre s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.

      • Application

        (2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :

        • a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;

        • b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;

        • c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).

      • Effet — alinéa (2)a)

        (3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).

      • Effet — alinéas (2)b) ou c)

        (4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).

  • — 2017, ch. 20, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

  • — 2018, ch. 12, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.


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