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Loi électorale du Canada

Version de l'article 274 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

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