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Loi électorale du Canada

Version de l'article 274 du 2019-06-13 au 2025-11-27 :


Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 274
  • 2018, ch. 31, art. 184

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