Loi électorale du Canada
Version de l'article 276 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Vérification des enveloppes
276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.
Note marginale :Remise des demandes
(3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.
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