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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 33 du 2013-03-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Communication au particulier ou à son représentant

  •  (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux

    (2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.

  • 2005, ch. 34, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 283

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