Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 43 du 2013-03-01 au 2024-11-11 :
Note marginale :Règlements
43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1);
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.
- 2005, ch. 34, art. 43
- 2012, ch. 19, art. 291
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