Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 6 du 2018-06-21 au 2024-11-11 :
Note marginale :Pouvoirs
6 Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou sur la prestation de services au public;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou la prestation de services au public.
- 2005, ch. 34, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 687
- 2018, ch. 12, art. 271
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