Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 63 du 2014-11-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Frais et indemnités

  •  (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.

  • Note marginale :Paiements

    (2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • 2005, ch. 34, art. 63
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2014, ch. 20, art. 467

Date de modification :