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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)

Institutions Financières (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).

    année de base

    année de base L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire. (base year)

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après 2022. (transition year)

    bien transitoire

    bien transitoire Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :

    • a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;

    • b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;

    • c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire. (transition property)

    montant transitoire

    montant transitoire Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;
    B
    le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire. (transition amount)
  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

    (2) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

    (3) Si un contribuable est un assureur au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

    (4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
  • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

    (5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est un assureur, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
  • Note marginale :Liquidation

    (6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est un assureur immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :

      • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

      • (ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

      • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

    • b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

  • Note marginale :Fusions

    (7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est un assureur immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

    • a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

    • b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

    • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est un assureur, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

  • Note marginale :Application du par. (9)

    (8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :

    • a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est un assureur immédiatement après le transfert.

  • Note marginale :Transfert d’entreprise

    (9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

      • (i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

      • (ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

      • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est un assureur chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est un assureur — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

    • b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

  • (10) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 28]

  • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

    (11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être un assureur, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

      A – B

      où :

      A
      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
      B
      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;
    • b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

      C – D

      où :

      C
      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
      D
      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.
  • Note marginale :Cessation de l’existence

    (12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être un assureur au premier en date des moments suivants :

    • a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être un assureur;

    • b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

  • Note marginale :Application du paragraphe (13.1)

    (13) Le paragraphe (13.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable si, à la fois :

    • a) il détient un bien transitoire au cours de l’année d’imposition donnée;

    • b) le bien était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;

    • c) le bien n’est pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée.

  • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché — cessation

    (13.1) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée du contribuable, pour l’application du présent article :

    • a) le contribuable est réputé avoir cessé d’être un assureur au moment donné qui est le début de l’année d’imposition donnée;

    • b) le moment immédiatement avant le moment donné est réputé être la fin de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 48
  • 2022, ch. 19, art. 28
Autres règles

Note marginale :Institution financière nouvelle ou ancienne

  •  (1) Dans le cas où, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient une institution financière ou cesse d’en être une, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où une année d’imposition du contribuable ne se terminerait pas, n’eût été le présent alinéa, immédiatement avant le moment donné :

      • (i) sauf pour l’application du paragraphe 132(6.1), l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée avoir commencé à ce moment,

      • (ii) pour déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

    • b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

      • (i) un titre de créance déterminé,

      • (ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;

    • c) le contribuable qui cesse d’être une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

    • d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

  • Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

    (1.1) Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :

    • a) il est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise,

      • (ii) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;

    • b) pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.

  • Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

    (1.2) Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :

    • a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • b) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.

  • Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l’égard d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) s’applique comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);

    • b) si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l’année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, auraient été établis si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné.

  • Note marginale :Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement

    (1.4) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

      • (ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

    • b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

  • Note marginale :Placement en bourse visé par règlement

    (1.5) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

      • (ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

    • b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

  • Note marginale :Participation notable

    (1.6) Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :

    • a) d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • b) d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.

  • Note marginale :Disposition réputée inapplicable

    (2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).

  • Note marginale :Biens à ne pas porter à l’inventaire

    (3) Les biens suivants ne sont pas à porter à l’inventaire, au cours d’une année d’imposition, du contribuable qui est une institution financière au cours de l’année :

    • a) les titres de créance déterminés, sauf les biens évalués à la valeur du marché pour l’année;

    • b) dans le cas où l’année commence après octobre 1994, les biens évalués à la valeur du marché pour l’année.

  • Note marginale :Biens retirés de l’inventaire

    (4) Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé du titre au début de l’année donnée pour le produit suivant :

      • (i) en cas d’inapplication du sous-alinéa (ii), le montant auquel le titre a été évalué à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour cette année,

      • (ii) si le contribuable est une banque et que le titre soit visé par règlement pour l’année donnée, son coût pour le contribuable, déterminé compte non tenu de l’alinéa b);

    • b) pour déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de la disposition, le coût du titre pour le contribuable est réputé correspondre au montant visé au sous-alinéa a)(i);

    • c) le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.

  • Note marginale :Titres de créance acquis par roulement

    (5) L’institution financière qui est une société et qui détenait, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour, qu’une autre société détenait à un moment antérieur est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la même société que l’autre société et en être la continuation, à condition que les seules opérations effectuées entre le moment antérieur et le 23 février 1994 relativement à la propriété du titre aient été des opérations de roulement.

  • Définition de opération de roulement

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), est une opération de roulement l’opération à laquelle les paragraphes 87(2), 88(1) ou 138(11.5) ou (11.94) s’appliquent, mais non l’opération à laquelle le paragraphe 85(1) s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e).

  • Note marginale :Règles sur les pertes apparentes inapplicable

    (7) Le paragraphe 18(13) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable après le 30 octobre 1994 si, selon le cas :

    • a) le contribuable est une institution financière au moment de la disposition et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de la disposition;

    • b) la disposition est réputée avoir été effectuée par l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Choix concernant les gains et pertes en capital accumulés

    (8) Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

      • (ii) il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment ou un titre de créance déterminé au cours de cette année,

      • (iii) sa juste valeur marchande à ce moment dépassait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment,

      • (iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;

      le produit de disposition de ce bien est réputé égal au moins élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

      • (v) la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      • (vi) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est supérieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

      • (ii) il n’était pas un bien évalué à la valeur du marché ni un titre de créance déterminé pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment,

      • (iii) son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment dépassait sa juste valeur marchande à ce moment,

      • (iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;

      le produit de disposition de ce bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

      • (iv) la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      • (v) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est inférieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien.

    Malgré les paragraphes 152(4) à (5), doit être établie à l’égard de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition d’étant terminée avant le 23 février 1994 tout cotisation nécessaire pour tenir compte du choix.

  • Note marginale :Plafond applicable au choix concernant les gains en capital accumulés

    (9) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)a)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si :

    • a) le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de la disposition de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,

    dépasse le total des montants suivants :

    • b) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,

    • c) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures s’il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens,

    • d) l’excédent éventuel :

      • (i) du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,

      • (iii) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait.

  • Note marginale :Plafond applicable au choix concernant les pertes en capital accumulées

    (10) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)b)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si, selon le cas :

    • a) le total des montants déterminés selon les alinéas (9)b) et c) dépasse le montant déterminé selon l’alinéa (9)a), relativement au contribuable;

    • b) le total des montants dont chacun représenterait, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, la perte en capital déductible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 résultant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)b) dépasse le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 58
  • 1998, ch. 19, art. 167
  • 1999, ch. 22, art. 58
  • 2001, ch. 17, art. 137
  • 2009, ch. 2, art. 49
  • 2013, ch. 34, art. 289
 

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