Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus (suite)
Arrangements de services funéraires
Note marginale :Définitions
148.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- arrangement de services funéraires
arrangement de services funéraires À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement, dans le cas où, à la fois :
a) chaque versement effectué dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services de funérailles ou de cimetière à fournir à l’égard d’un particulier par la personne admissible;
b) pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné ne dépasse pas le montant suivant :
(i) 15 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services funéraires relatifs au particulier,
(ii) 20 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services de cimetière relatifs au particulier,
(iii) 35 000 $, dans les autres cas.
Pour l’application de la présente définition, tout paiement, sauf la partie à affecter à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, qui est effectué en contrepartie de l’acquisition immédiate d’un droit d’inhumation dans ou sur un bien réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains ou d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains est considéré comme effectué dans le cadre d’un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires. (eligible funeral arrangement)
- dépositaire
dépositaire
a) Fiduciaire d’une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
b) dans le cas où aucune fiducie n’est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services de funérailles ou de cimetière. (custodian)
- fiducie pour l’entretien d’un cimetière
fiducie pour l’entretien d’un cimetière Fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l’entretien d’un cimetière. (cemetery care trust)
- personne admissible
personne admissible Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services de funérailles ou de cimetière relatifs à des particuliers. (qualifying person)
- services de cimetière
services de cimetière Biens — caveaux d’inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles — et services requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada. Il est entendu que les biens et services réglés au moyen des fonds d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière sont des services de cimetière. (cemetery services)
- services de funérailles ou de cimetière
services de funérailles ou de cimetière Services funéraires, services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir relativement à un particulier. (funeral or cemetery services)
- services funéraires
services funéraires Biens et services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada. (funeral services)
- versement admissible
versement admissible Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :
a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;
b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier. (relevant contribution)
Note marginale :Exemption pour arrangement de services funéraires
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) le montant qui s’accumule sur les fonds d’un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’une personne de ce seul fait;
b) sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une personne :
(i) du seul fait qu’une autre personne fournit des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d’un arrangement de services funéraires,
(ii) du fait qu’il a été disposé d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;
c) le sous-alinéa b)(ii) n’agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d’un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu en cas de remboursement
(3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un montant — payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires — est remboursé à un contribuable sur l’arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré d’un bien ce montant ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement immédiatement avant le remboursement, déterminé compte non tenu de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
- B
- le total des paiements effectués sur l’arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception de services de cimetière réglés au moyen des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
D – E
où :
- D
- représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
- E
- le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,
b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Remboursement réputé en cas de transfert
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;
b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.
Note marginale :Non-application du paragraphe (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :
a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;
b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;
c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 62
- 1998, ch. 19, art. 177
- 2013, ch. 34, art. 306
SECTION HExemptions
Exemptions diverses
Note marginale :Exemptions diverses
149 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était :
Note marginale :Employés d’un pays étranger
a) un agent ou fonctionnaire du gouvernement d’un pays étranger obligé, à cause de ses fonctions, de résider au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) immédiatement avant d’entrer en fonctions, il résidait à l’étranger,
(ii) ce pays accorde un privilège semblable aux agents ou fonctionnaires du Canada de la même catégorie,
(iii) à aucun moment de cette période, il n’a exploité d’entreprise ni n’a rempli au Canada les fonctions d’une charge ou d’un emploi autre que le poste qu’il occupait pour le compte de ce gouvernement,
(iv) il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;
Note marginale :Membres de la famille et serviteurs des employés d’un pays étranger
b) un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui réside avec cette personne, ou un serviteur employé par une personne visée à cet alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le pays dont la personne visée à l’alinéa a) est un agent ou fonctionnaire accorde un privilège semblable aux membres de la famille d’un agent ou fonctionnaire du Canada de la même catégorie qui résident avec lui et aux serviteurs employés par lui,
(ii) il n’a, dans le cas d’un membre de la famille, jamais été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n’a, à aucun moment de cette période, exploité d’entreprise ni rempli les fonctions d’une charge ou d’un emploi au Canada,
(iii) dans le cas d’un serviteur, immédiatement avant d’occuper son emploi comme serviteur d’une personne visée à l’alinéa a), il résidait à l’étranger et, depuis qu’il a pour la première fois occupé son emploi au Canada, il n’a jamais exploité d’entreprise au Canada ni été employé au Canada par une personne autre qu’une personne visée à cet alinéa,
(iv) il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;
Note marginale :Administrations municipales
c) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
Note marginale :Sociétés d’État
d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés d’État à 90 %
d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés à 100 %
d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés à 90 %
d.3) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient :
(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,
(ii) soit à une ou plusieurs municipalités du Canada et à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période;
Note marginale :Propriété conjointe
d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Administrations publiques
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
Note marginale :Administrations municipales
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs entités (appelées « propriétaires admissibles » au présent alinéa) dont chacune est, pour la période, une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle le présent alinéa s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités ci-après ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
(i) si le propriétaire admissible est une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, les activités exercées en dehors des limites géographiques de ce propriétaire admissible,
(ii) si l’alinéa d.5) s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visés à cet alinéa quant à son application à chacun de ces propriétaires admissibles,
(iii) si le présent alinéa s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visés au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa d.5), selon le cas, quant à leur application respective à chacun de ces propriétaires admissibles;
Note marginale :Certaines organisations
e) une organisation agricole, un board of trade ou une chambre de commerce dont aucune partie du revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de ces organisations, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;
Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés
f) un organisme de bienfaisance enregistré;
Note marginale :Association canadienne enregistrée de sport amateur
g) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
Note marginale :Organisations journalistiques enregistrées
h) une organisation journalistique enregistrée;
Note marginale :Association des universités et collèges
h.1) l’Association des universités et collèges du Canada, constituée par la Loi constituant en corporation l’Association des Universités et Collèges du Canada, chapitre 75 des Statuts du Canada de 1964-65;
Note marginale :Certaines sociétés d’habitation
i) une société constituée exclusivement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;
Note marginale :Sociétés de recherche scientifique et de développement expérimental à but non lucratif
j) une société constituée exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, qui n’a pas acquis le contrôle d’une autre société et qui, durant cette période, a rempli les conditions suivantes :
(i) elle n’a exploité aucune entreprise,
(ii) elle a dépensé pour un total, au minimum, de 90 % de l’excédent éventuel de son revenu brut pour la période sur le total des montants qu’elle a payés au cours de la période par l’effet du paragraphe (7.1), des sommes au Canada dont chacune constitue :
(A) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l’alinéa 37(8)a), compte non tenu de l’alinéa 37(8)d), directement exercées par la société ou pour son compte,
(B) un paiement fait à une entité visée aux divisions 37(1)a)(ii)(A) ou (B) et devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
Note marginale :Organisations ouvrières
k) une organisation ou association ouvrière ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
Note marginale :Organisations à but non lucratif
l) un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
Note marginale :Compagnies d’assurance mutuelle
m) une compagnie d’assurance mutuelle dont les primes ne proviennent que de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
Note marginale :Sociétés immobilières
n) une société immobilière à dividendes limités (au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation), si la totalité, ou presque, des activités de l’entreprise consiste à construire, à détenir ou à administrer des ensembles d’habitation HLM;
Note marginale :Fiducies de pension
o) une fiducie régie par un régime de pension agréé;
Note marginale :Sociétés de gestion de pension
o.1) une société qui, à la fois :
(i) est constituée et exploitée tout au long de la période :
(A) soit uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé,
(B) soit pour la gestion d’un régime de pension agréé et dans l’unique but d’agir comme fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou de gérer une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime de pension agréé,
(ii) est acceptée par le ministre comme moyen de financement dans le cadre de l’agrément d’un régime de pension;
Note marginale :Idem
o.2) une société :
(i) constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement dans le cadre d’un régime de pension agréé ou pour la gestion de celui-ci,
(ii) qui, à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution, à la fois :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société de personnes,
(B) n’a fait que des placements dans des immeubles ou dans des droits réels sur ceux-ci — ou dans des biens réels ou dans des intérêts sur ceux-ci — ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un immeuble ou d’un droit réel sur celui-ci — ou d’un bien réel ou d’un intérêt sur celui-ci,
(ii.1) qui, tout au long de la période, à la fois :
(A) a limité ses activités :
(I) soit à acquérir des avoirs miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada,
(II) soit à détenir, explorer, aménager, entretenir, améliorer, gérer, administrer ses avoirs miniers canadiens ou à en disposer,
(B) n’a fait d’autres placements que dans :
(I) des avoirs miniers canadiens,
(II) des biens devant être utilisés relativement aux avoirs miniers canadiens visés à la division (A),
(III) des prêts garantis par des avoirs miniers canadiens pour l’exercice de toute activité visée à la division (A) relativement à des avoirs miniers canadiens,
(IV) des placements qu’un régime de pension peut faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens,
(iii) qui n’a fait d’autres placements que ceux qu’un régime de pension pouvait faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, et :
(A) dont au moins 98 % des actifs se composaient d’espèces et de placements,
(B) qui n’avait pas accepté de dépôts ni émis d’obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables,
(C) qui avait tiré au moins 98 % de son revenu pour la période qui constitue l’année d’imposition de la société en effectuant des placements, ou en en disposant,
si à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution :
(iv) toutes les actions du capital-actions de la société et le droit de les acquérir appartiennent :
(A) à un ou plusieurs régimes de pension agréés,
(B) à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,
(C) à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)) dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,
(D) à une ou plusieurs personnes visées par règlement,
(v) lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, tous les biens de la société ont été détenus exclusivement au profit d’un ou plusieurs régimes de pension agréés;
pour l’application du sous-alinéa (iv), lorsqu’une société a été constituée par l’unification de plusieurs autres sociétés, elle est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation et les actions des sociétés unifiées sont réputées avoir été modifiées, dans leur forme seulement, par l’effet de l’unification et avoir continué à exister sous la forme d’actions de la société issue de l’unification;
Note marginale :Sociétés de placement dans des petites entreprises
o.3) une société qui est, par règlement, une société de placement dans des petites entreprises;
Note marginale :Fiducies principales
o.4) une fiducie principale visée par règlement si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour sa première année d’imposition se terminant au cours de la période;
Note marginale :Fonds de garantie des prestations de retraite
o.5) Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices
p) une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 144;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
q) une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par l’article 145;
Note marginale :Fiducies de convention de retraite
q.1) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite
r) une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, dans la mesure prévue par l’article 146;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
s) une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 147;
Note marginale :Fiducie régie par un arrangement de services funéraires
s.1) une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
Note marginale :Fiducie pour l’entretien d’un cimetière
s.2) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
t) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 24]
Note marginale :Régimes enregistrés d’épargne-études
u) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue par l’article 146.1;
Note marginale :Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité
u.1) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;
Note marginale :Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt
u.2) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;
Note marginale :Régime de pension agréé collectif
u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
Note marginale :Fiducie de CELIAPP
u.4) une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.6;
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
v) une fiducie au profit d’un athlète amateur;
Note marginale :Fiducies établies à des fins d’indemnisation
w) une fiducie établie conformément à une loi fédérale ou provinciale pour constituer un fonds d’indemnisation des personnes ayant une créance sur le propriétaire d’une entreprise identifiée dans la loi pertinente qui n’est pas disposé à indemniser son client ou en est incapable, si aucune partie des biens de la fiducie, une fois acquittés les frais normaux de celle-ci, n’est disponible à quiconque n’est pas un client d’une entreprise ainsi identifiée, à ce titre;
Note marginale :Fonds enregistrés de revenu de retraite
x) une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue par l’article 146.3;
Note marginale :Fiducies assurant le paiement des indemnités de vacances
y) une fiducie constituée conformément aux dispositions d’une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou l’organisation ouvrière les représentant, dans le seul but d’assurer le paiement des indemnités de vacances ou de congés, si aucune partie des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est :
(i) disponible à un moment quelconque après 1980,
(ii) payée après le 11 décembre 1979,
à une personne (autre qu’une personne visée à l’alinéa k)) autrement qu’en raison de son emploi ou du fait qu’elle soit un héritier ou un représentant légal de l’employé.
Note marginale :Fiducie pour l’environnement admissible
z) une fiducie pour l’environnement admissible;
Note marginale :Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;
Note marginale :Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire
z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),
(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),
(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.
Note marginale :Exception
(1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) :
a) elle serait visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n’était le présent paragraphe;
b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l’entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;
c) par suite de l’exercice des droits mentionnés à l’alinéa b), l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.
Note marginale :Choix
(1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’alinéa (1)d) ne s’est pas appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 1999;
b) l’alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n’eût été le présent paragraphe, à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d’imposition ayant commencé après 1998;
c) le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui :
(i) a commencé au début de la première année d’imposition de la personne ayant commencé après 1998,
(ii) se termine à la fin de l’année donnée;
d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;
e) avant le début de l’année donnée, la personne n’a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.
Note marginale :Choix réputé
(1.12) S’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs autres sociétés (appelées chacune « filiale » au présent paragraphe) dont chacune est une filiale à cent pour cent de la société mère et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1.11), la société issue de la fusion est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.
Note marginale :Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :
(i) il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :
(A) la société, commission ou association,
(B) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
(ii) la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :
(A) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(B) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(C) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(D) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,
(iii) le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)(A) par la partie visée à la division (i)(B),
(iv) les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;
b) dans une province :
(i) soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,
(ii) soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.
Note marginale :Voix ou contrôle de fait
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);
b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :
(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) ni une municipalité du Canada,
(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).
Note marginale :Calcul du revenu
(2) Pour l’application des alinéas (1)e), i), j) et l), dans le calcul de la partie d’un revenu payable à une personne ou pouvant par ailleurs servir à son profit personnel, ou d’un total au moins égal à un pourcentage de revenu pour une période, précisé à l’un de ces alinéas, le montant de ce revenu est réputé correspondre au montant déterminé selon l’hypothèse que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles sont nuls.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie ou de la vente de biens utilisés ou détenus par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie doit être calculé comme si l’organisme n’avait pas de revenu ni de pertes provenant de quelque autre source.
(4.1) à (4.3) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 24]
Note marginale :Exception concernant le revenu de placements de certains clubs
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date de la fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :
a) la propriété du club est réputée être la propriété de la fiducie;
b) lorsque le club est une société, la société est réputée être le fiduciaire exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
c) lorsque le club n’est pas une société, les dirigeants du club sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
d) l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
e) le revenu et le revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition doivent être calculés à supposer qu’elle n’ait pas eu de revenus ni de pertes autres que :
(i) des revenus et des pertes provenant de biens,
(ii) des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles découlant des dispositions de biens, autres que des biens utilisés, exclusivement et directement, dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou les installations destinées aux sports qu’elle met à la disposition de ses membres;
f) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition :
(i) il peut être déduit, en plus de toute autre déduction permise par la présente partie, 2 000 $,
(ii) aucune déduction n’est faite en vertu de l’article 112 ou 113;
g) les dispositions de la sous-section K de la section B (sauf les paragraphes 104(1) et (2)) ne s’appliquent pas à l’égard de la fiducie.
Note marginale :Règle relative à la répartition
(6) Lorsqu’il est nécessaire, pour l’application du présent article, de déterminer le revenu imposable d’un contribuable pour une période qui est une partie d’une année d’imposition, le revenu imposable pour cette période est réputé correspondre au produit de la multiplication du revenu imposable pour l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de la période et le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Délai de production
(7) La société dont le revenu imposable pour une année d’imposition est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet de l’alinéa (1)j) est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Pénalité
(7.1) La société qui ne présente pas le formulaire selon les modalités prévues au paragraphe (7) pour une année d’imposition est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le plus élevé des montants suivants :
a) 500 $,
b) 2 % de son revenu imposable pour l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) 12,
b) le nombre de mois ou de parties de mois de la période qui commence le jour où elle est tenue de présenter le formulaire et se termine le jour où elle le présente.
Note marginale :Interprétation : al. (1)j)
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)j) :
a) une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant pleins droits de vote en toutes circonstances) appartiennent :
(i) à l’autre société,
(ii) à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
toutefois une société est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société, si elle n’a acheté (ou par ailleurs acquis à titre onéreux) aucune des actions du capital-actions de cette société;
b) sont à inclure dans le calcul du revenu et du revenu brut d’une société les dons qu’elle a reçus et les sommes qui lui ont été versées pour affectation à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Calcul du revenu brut
(9) Dans le calcul du revenu brut d’une société ayant pour objet de déterminer si elle est visée à l’alinéa (1)j) pour une année d’imposition :
a) il peut être déduit un montant n’excédant pas son revenu brut pour l’année, calculé sans que soit inclus ni déduit un montant en vertu du présent paragraphe;
b) il doit être inclus tout montant qui a été déduit en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Début ou cessation d’exonération
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;
b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné.
d) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 54]
Note marginale :Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales
(11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(12) Toute personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l’exercice sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :
a) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l’exercice dépasse 10 000 $;
b) à la fin de l’exercice précédent de la personne, l’actif total de la personne, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dépasse 200 000 $;
c) la personne était tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du présent paragraphe pour un exercice antérieur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 122, ann. VIII, art. 88
- 1995, ch. 21, art. 63
- 1996, ch. 21, art. 37
- 1997, ch. 25, art. 47
- 1998, ch. 19, art. 41 et 178
- 2001, ch. 17, art. 145
- 2007, ch. 35, art. 116
- 2008, ch. 28, art. 27
- 2011, ch. 24, art. 50
- 2012, ch. 31, art. 38
- 2013, ch. 34, art. 138 et 307, ch. 40, art. 66
- 2014, ch. 39, art. 53
- 2016, ch. 12, art. 54
- 2017, ch. 20, art. 24
- 2019, ch. 29, art. 30
- 2022, ch. 19, art. 33
- 2023, ch. 26, art. 46
- Date de modification :