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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVIÉvitement fiscal (suite)

Note marginale :Avantage conféré à un contribuable

  •  (1) La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable et si le contribuable résidait au Canada, être :

    • a) soit incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable en vertu de la partie I pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

    • b) soit, si le contribuable ne réside pas au Canada, considérée, pour l’application de la partie XIII, comme un paiement fait à celui-ci à ce moment au titre de bien ou de services ou à un autre titre, selon la nature de l’avantage.

  • Note marginale :Opération sans lien de dépendance

    (2) Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 246 »
  • 1984, ch. 45, art. 91
  • 1988, ch. 55, art. 186

PARTIE XVI.1Prix de transfert

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    arrangement admissible de participation au coût

    arrangement admissible de participation au coût Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d’acquisition de biens, ou au coût d’acquisition ou d’exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s’attendre à tirer des biens ou des services par suite de l’arrangement. (qualifying cost contribution arrangement)

    attribution de pleine concurrence

    attribution de pleine concurrence Quant à une opération, l’attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l’opération s’il n’y avait eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length allocation)

    avantage fiscal

    avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)

    date limite de production

    date limite de production Quant à l’année d’imposition ou l’exercice d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) dans le cas d’une personne, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

    • b) dans le cas d’une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s’appliquait à elle. (documentation-due date)

    opération

    opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)

    prix de transfert

    prix de transfert Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l’opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d’autre paiement pour des biens, ou pour l’utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d’employé et l’assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l’opération. (transfer price)

    prix de transfert de pleine concurrence

    prix de transfert de pleine concurrence Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l’opération si les participants à celle-ci n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length transfer price)

    redressement compensatoire de capital

    redressement compensatoire de capital Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l’année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de redressement de capital, étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires. (transfer pricing capital setoff adjustment)

    redressement compensatoire de revenu

    redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)

    redressement de capital

    redressement de capital En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

    • b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :

      • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

      • (ii) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 62]

      • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

      par le rapport entre :

      • (iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,

      • (v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

      si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable. (transfer pricing capital adjustment)

    redressement de revenu

    redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)

  • Note marginale :Redressement

    (2) Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d’opérations et que, selon le cas :

    • a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre des participants à l’opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

    • b) les faits suivants se vérifient relativement à l’opération ou à la série :

      • (i) elle n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,

      • (ii) il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal,

    les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.1)) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.1)) qui auraient été déterminés si :

    • c) dans le cas où seul l’alinéa a) s’applique, les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance;

    • d) dans le cas où l’alinéa b) s’applique, l’opération ou la série conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.

  • Note marginale :Ordonnancement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

    • a) en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

    • b) en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

    • c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2).

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d’imposition, d’une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a), si l’excédent visé à l’alinéa a) est supérieur au montant visé à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants suivants :

        • (A) le redressement de capital du contribuable pour l’année,

        • (B) le redressement de revenu du contribuable pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

        • (A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,

      • (iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

        • (A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

        • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,

      • (ii) 5 000 000 $.

  • Note marginale :Documentation ponctuelle

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :

    • a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

      • (i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,

      • (ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,

      • (iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,

      • (iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,

      • (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,

      • (vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;

    • b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;

    • c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

  • Note marginale :Revenu brut de l’associé

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, son revenu brut à ce titre pour l’année provenant d’activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d’autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l’année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, par le rapport entre :

    • a) d’une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice;

    • b) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice.

    Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l’exercice, son revenu provenant de ses activités pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

    • a) la personne est réputée être l’associé de l’autre société de personnes;

    • b) la part de la personne sur le revenu ou la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Exclusion des prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées

    (7) Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.

  • Note marginale :Exclusion — certaines garanties

    (7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :

    • a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;

    • b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.

  • (8) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 60]

  • Note marginale :Anti-évitement

    (9) Aux fins de déterminer le revenu brut d’un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d’opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l’une des raisons de sa conclusion est d’augmenter le revenu brut du contribuable pour l’application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Redressements autorisés

    (10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dividendes réputés versés à des non-résidents

    (12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

    • b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

        • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

        • (B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,

      • (ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

        • (A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

        • (B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».

  • Note marginale :Rapatriement

    (13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

    • b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

      • (i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

      • (ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

  • Note marginale :Rapatriement — intérêts

    (14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Dispositions non applicables

    (15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 238
  • 1999, ch. 22, art. 79
  • 2001, ch. 17, art. 187
  • 2005, ch. 19, art. 53
  • 2012, ch. 31, art. 54
  • 2013, ch. 40, art. 88
  • 2016, ch. 12, art. 62
  • 2021, ch. 23, art. 60
 

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