Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14055 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22083 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION JLes sociétés de personnes et leurs associés (suite)
Note marginale :Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes
101 Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :
a) n’était pas, en raison de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la société de personnes au cours de laquelle il a été disposé du fonds de terre, ou pour toute année d’imposition antérieure du contribuable;
c) n’a pas dépassé la fraction du total des montants suivants :
(i) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts établis relativement au transfert du bien) payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien,
(ii) les intérêts payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme, à titre de contrepartie, payable pour ce bien,
(dans la mesure où ces impôts et intérêts ont été inclus dans le calcul de la perte subie par la société de personnes pour cette année d’imposition, résultant de l’exploitation agricole) représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la perte subie par le contribuable, pour l’année, résultant de l’exploitation agricole,
(iv) d’autre part, la perte subie par la société de personnes, pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année, et résultant de l’exploitation agricole;
d) n’a pas dépassé le reste obtenu lorsque :
(i) le total de chacune des pertes subies par le contribuable, du fait de l’exploitation agricole, pour les années d’imposition précédant l’année (dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le calcul de la somme déterminée en vertu du présent article à l’égard du contribuable),
est déduit :
(ii) du double du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 101
- 2001, ch. 17, art. 77
Définition de société de personnes canadienne
102 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une société de personnes canadienne est une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré.
Note marginale :Associé d’une société de personnes
(2) Pour l’application de la présente sous-section, la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 102 »
- 1986, ch. 55, art. 27
Note marginale :Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement
103 (1) Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.
Note marginale :Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables
(1.1) Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Définition de pertes
(2) Pour l’application du présent article, le mot pertes dans l’expression « profits et pertes » s’entend du montant des pertes calculé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 103 »
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 53
SOUS-SECTION KLes fiducies et leurs bénéficiaires
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
Note marginale :Sens restreint de bénéficiaire
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Impôt à titre de particulier
(2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie; mais lorsqu’il existe plus d’une fiducie et que :
a) d’une part, dans l’ensemble, tous les biens des diverses fiducies proviennent d’une seule personne;
b) d’autre part, les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires,
ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l’application de la présente loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies.
Note marginale :Présomption de disposition par une fiducie
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours ci-après, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :
a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :
(i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :
(A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)c) (ou, s’il s’agit d’un transfert effectué au cours d’une année d’imposition antérieure à 2007, aux alinéas b) ou d), dans leur version applicable à cette année d’imposition) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii) soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;
a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972 et que l’époux ou conjoint de fait visé à la définition de fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1er janvier 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par le testament d’un contribuable, ou le 26 mai 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du décès de cet époux ou conjoint de fait,
(ii) le 1er janvier 1993;
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;
b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 1972,
(ii) le jour où la fiducie a été établie,
(iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
Note marginale :Biens amortissables
(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :
a) lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), tels qu’ils s’appliquent au bien ultérieurement :
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;
b) pour l’application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l’année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage« , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, »;
c) pour le calcul de l’excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l’année en application du paragraphe 13(1), tel qu’il s’applique selon l’alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l’article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Second fonds du compte de stabilisation du revenu net
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
Note marginale :Avoirs miniers
(5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,
(ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;
b) pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
(i) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.
(5.3) à (5.7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :
(i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :
(A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cédante s’il n’était pas tenu compte du transfert ou d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(B) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cessionnaire s’il n’était pas tenu compte d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,
(D) le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) le jour de disposition serait déterminé selon l’alinéa (5.3)a) à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au transfert,
(II) le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie cessionnaire,
(ii) lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);
b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;
b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;
b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;
c) pour l’application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie cessionnaire.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, le montant par lequel le montant qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année dépasse l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes dont chacune représente son revenu tiré d’une entreprise pour l’année,
(ii) le total des sommes dont chacune représente sa perte au titre d’une entreprise pour l’année;
a.1) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année, telle que versée au cours de l’année à un bénéficiaire;
a.2) dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l’année est assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n’était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l’année payée à un bénéficiaire au cours de l’année;
a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
- A
- est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
- B
- est, selon le cas :
(i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant le début de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) la partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un particulier dont le décès est, selon le cas, le décès ou le décès postérieur,
(B) le total des sommes dont chacune :
(I) d’une part, est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (12)) pour l’année — si l’année est celle au cours de laquelle le décès ou le décès postérieur, selon le cas, se produit et que l’alinéa (13.4)b) ne s’applique pas relativement à la fiducie pour l’année — en raison de l’application des paragraphes (4), (5), (5.1) ou (5.2) ou 12(10.2),
(II) d’autre part, n’est pas incluse dans la valeur de la division (A) pour l’année,
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année,
(B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
Note marginale :Déduction admise sous condition en cas de bénéficiaires non-résidents
(7) Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Fiducie réputée résider au Canada
(7.01) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
- B
- :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
Note marginale :Plafond — somme demandée à titre de don
(7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Note marginale :Déduction non admise
(7.1) Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (6)b) dans le calcul du revenu d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique attaché à une participation dans la fiducie consiste à donner à un bénéficiaire une quote-part des biens de la fiducie supérieure à sa quote-part du revenu de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où:
a) d’une part, un contribuable a acquis un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou le droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de cette acquisition consistait à soustraire la fiducie à l’application du paragraphe (7.1),
doit être ajouté, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci dispose du droit (sans l’exercer), de la participation ou du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition du droit, de la participation ou du bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.
(10) et (11) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées
(12) Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) le total des montants que la fiducie a indiqués pour l’année en application du paragraphe (14);
b) le revenu accumulé de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Revenu des bénéficiaires
(13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :
a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.
Note marginale :Exception
(13.1) Le montant qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, et qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie :
A/B × (C - D - E)
où :
- A
- représente la part du bénéficiaire sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- B
- le total des parts de tous les bénéficiaires sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- C
- le total des montants inclus — compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.2) — en application des paragraphes (13) et 105(2) dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année;
- D
- le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
- E
- le montant calculé par la fiducie pour l’année et représenté par l’élément C au paragraphe (13.2) ou, à défaut de ce montant, zéro.
Note marginale :Réduction
(13.2) Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- B
- le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- C
- le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2),
(ii) le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
le montant ainsi attribué :
a) est réputé, pour l’application du paragraphe (13) (sauf pour son application dans le cadre du paragraphe (21)) et du paragraphe 105(2), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou sur le revenu de la fiducie;
b) réduit, sauf pour l’application du paragraphe (21) aux paragraphes (21.1) et (21.2), le montant des gains en capital imposables du bénéficiaire inclus par ailleurs en application du paragraphe (21) dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
Note marginale :Attribution non valide
(13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
Note marginale :Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable
(13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;
b) sous réserve de l’alinéa b.1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :
(i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,
(ii) selon le cas :
(A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,
(B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;
b.1) l’alinéa b) ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,
(ii) la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :
(A) une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(B) une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017,
(iii) un choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier — pour que l’alinéa b) s’applique est présenté avec les documents suivants :
(A) la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente partie pour son année,
(B) la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
c) relativement à l’année donnée, à la fois :
(i) les mentions « année », à l’alinéa 150(1)c), et « année d’imposition en cause », au sous-alinéa a)(ii) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), s’entendent respectivement de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine » et de l’« année civile au cours de laquelle l’année d’imposition en cause se termine »,
(ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».
Note marginale :Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié
(14) Lorsqu’une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d’imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l’écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie s’est terminée et n’est à inclure dans le calcul du revenu d’aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition postérieure.
(14.01) à (14.1) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 26]
Note marginale :Montant attribuable au bénéficiaire privilégié
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d’une fiducie relativement à celle-ci pour une année d’imposition est le suivant :
a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :
(i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,
(ii) sinon, zéro;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;
b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,
- B
- le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,
- C
- le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;
c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;
d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.
Note marginale :Fiducie au profit d’un mineur
(18) Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l’application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de montant n’est pas devenue payable au cours de l’année;
b) la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n’a pas atteint 21 ans avant la fin de l’année;
c) le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l’année ou antérieurement, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire;
d) le droit à la partie de montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
Note marginale :Attribution de dividendes imposables
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
a) une somme égale à cette partie :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Attribution de dividendes non imposables
(20) Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.
Note marginale :Attribution de gains en capital imposables
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois :
(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,
(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.
Note marginale :Attribution modifiée, révoquée ou tardive
(21.01) La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l’attribution, la modification ou la révocation, à la fois :
a) est faite uniquement à cause de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);
b) est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration de revenu modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Conditions
(21.02) L’attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :
a) attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;
b) présente au ministre, au moment visé à l’alinéa (21.01)b), l’attribution, la modification ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomptions
(21.03) Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994;
b) l’attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.
(21.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires
(21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,
(ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
(A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × C)/(D × E)
(B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × F)/(D × E)
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme obtenue par la formule suivante :
G - H
où :
- G
- représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
- H
- le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
(II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,
- B
- l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
- C
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
- D
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
- E
- le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
- F
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles,
- I
- [Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
(C) [Abrogée, 2014, ch. 39, art. 26]
pour l’application de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin.
Note marginale :Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de gain en capital (BAPA),
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.
(21.23) et (21.24) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 26]
Note marginale :Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie
(21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation qu’elle détenait immédiatement avant la disposition;
- B
- le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe (21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année;
- C
- le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
- D
- la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.
(21.4) à (21.7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
Note marginale :Attribution du revenu de source étrangère
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.
Note marginale :Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire
(22.1) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée;
- B
- le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée;
- C
- le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.
Note marginale :Nouveau calcul du revenu de source étrangère d’une fiducie
(22.2) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie tiré d’une source donnée pour une année d’imposition le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.
Note marginale :Nouveau calcul de l’impôt étranger d’une fiducie
(22.3) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
Note marginale :Définitions
(22.4) Pour l’application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise s’entendent au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs
(23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
a) et b) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 231]
c) le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;
d) lorsqu’un particulier tirant un revenu de la fiducie décède après la fin d’une année d’imposition de la fiducie, mais avant la fin de l’année civile où cette année d’imposition s’est terminée, ce revenu, pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition et se terminant lors du décès du particulier, doit être inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année d’imposition où il est décédé, sauf si son représentant légal a fait un choix à cet égard; dans ce cas, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu distincte pour cette période en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie comme si :
(i) le particulier était une autre personne,
(ii) cette période était une année d’imposition,
(iii) le seul revenu de cette autre personne pour cette période était le revenu du particulier tiré de la fiducie pour cette période,
(iv) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour cette période dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période.
e) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 26]
Note marginale :Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Note marginale :Prestations de retraite
(27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l’application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée si :
(i) d’une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,
(ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
b) la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l’année donnée si la prestation, selon le cas :
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(ii) est un montant inclus dans le total calculé selon l’alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
Note marginale :Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
a) elle est incluse selon le paragraphe 147(10) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie;
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
c) la fiducie l’indique, pour le bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année de la fiducie en vertu de la présente partie.
Note marginale :Prestation de décès
(28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;
b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(29) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 11(2)]
Note marginale :Impôt prévu à la partie XII.2
(30) Pour l’application de la présente partie, l’impôt payé par une fiducie en application de la partie XII.2 pour une année d’imposition doit être déduit dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 104
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 75, ann. VIII, art. 42, ch. 8, art. 12, ch. 21, art. 46
- 1995, ch. 3, art. 28
- 1996, ch. 21, art. 18
- 1998, ch. 19, art. 127
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 78
- 2003, ch. 15, art. 72, ch. 28, art. 11
- 2005, ch. 19, art. 17
- 2007, ch. 2, art. 15, ch. 29, art. 8, ch. 35, art. 27
- 2010, ch. 25, art. 16
- 2013, ch. 34, art. 10 et 231
- 2014, ch. 39, art. 26
- 2015, ch. 36, art. 5
- 2016, ch. 12, art. 35
- 2017, ch. 33, art. 35
- 2018, ch. 12, art. 8
- 2022, ch. 19, art. 13
- Date de modification :