Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION CCalcul du revenu imposable (suite)
Paiements forfaitaires
Note marginale :Définitions
110.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 120.31.
- année d’imposition admissible
année d’imposition admissible Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) elle s’est terminée après 1977 et avant l’année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;
b) il s’agit d’une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;
c) elle ne s’est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;
d) elle ne fait pas partie d’une période d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 119 en son état applicable à l’année d’imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué. (eligible taxation year)
- montant admissible
montant admissible Montant reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition (sauf la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui représente l’un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l’année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :
a) un montant qui, à la fois :
(i) est reçu en exécution d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,
(ii) est :
(A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi,
(B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d’une charge ou d’un emploi du particulier;
b) une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques (à l’exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure);
c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);
d) un montant ou une prestation visés par règlement. (qualifying amount)
- partie déterminée
partie déterminée Quant à une année d’imposition admissible, la partie d’un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l’année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l’année, de la recevoir. (specified portion)
Note marginale :Déduction pour paiements forfaitaires
(2) Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier (sauf une fiducie) pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année, si ce total s’établit à 3 000 $ ou plus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 17
- 2013, ch. 34, art. 239
110.4 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 80
- 2000, ch. 19, art. 18
Note marginale :Ajout concernant la déduction pour impôt étranger
110.5 Doit être ajouté au revenu imposable d’une société, par ailleurs déterminé pour une année d’imposition, le montant que la société demande dans la mesure où cet ajout :
a) d’une part, majore tout montant déductible par la société en vertu du paragraphe 126(1) ou (2) pour l’année;
b) d’autre part, ne majore pas un montant déductible par la société en vertu d’un des articles 125, 125.1, 127, 127.2 et 127.3 pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 56
Note marginale :Définitions
110.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action admissible de petite entreprise
action admissible de petite entreprise S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :
a) au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;
b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;
c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):
(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,
(ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :
(A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n’en est propriétaire,
(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.
Toutefois :
d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une corporation n’est rattachée à une autre que si, à la fois :
(i) elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse qu’elle est une société payante au sens du même paragraphe,
(ii) l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l’application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l’autre société ou sont réputées l’être en application du présent sous-alinéa;
e) l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b);
f) l’action visée au sous-alinéa c)(ii) qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de ce sous-alinéa que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A). (qualified small business corporation share)
- action du capital-actions d’une société agricole familiale
action du capital-actions d’une société agricole familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale
action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)
- action du capital-actions d’une société de pêche familiale
action du capital-actions d’une société de pêche familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- bien agricole admissible
bien agricole admissible[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- bien agricole ou de pêche admissible
bien agricole ou de pêche admissible Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fishing property)
- bien de pêche admissible
bien de pêche admissible[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- enfant
enfant S’entend au sens du paragraphe 70(10). (child)
- frais de placement
frais de placement Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) le total des montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année), à l’exception de ceux déduits, selon le cas :
(i) en application des alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, relativement à de l’argent emprunté et que le particulier a soit utilisé à l’une des fins suivantes, soit utilisé pour acquérir des biens qu’il a utilisés à ces fins :
(A) faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables,
(B) verser une prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
b) le total des montants suivants :
(i) les montants déduits en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1), f) ou bb) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre des frais engagés par une société de personnes dont le particulier est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant immédiatement avant qu’elle ait cessé d’exister;
c) le total des montants suivants :
(i) les montants (sauf les pertes en capital déductibles) déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application de l’alinéa 111(1)e) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
(i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),
(ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;
e) le total des pertes subies par le particulier pour l’année résultant de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt su le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé, à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année;
f) l’excédent éventuel du total des pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment expense)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32]
- participation dans une société de personnes agricole familiale
participation dans une société de personnes agricole familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale
participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (interest in a family farm or fishing partnership)
- participation dans une société de personnes de pêche familiale
participation dans une société de personnes de pêche familiale[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 30]
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32]
- perte nette cumulative sur placements
perte nette cumulative sur placements L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) applicable à un particulier à la fin d’une année d’imposition :
a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987;
b) le total des montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987. (cumulative net investment loss)
- plafond annuel des gains
plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
- B
- le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(ii) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;
b) le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année. (annual gains limit)
- plafond des gains cumulatifs
plafond des gains cumulatifs Limite permise à un particulier à la fin d’une année d’imposition, correspondant à l’excédent éventuel :
a) du total des montants calculés selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
sur le total des montants suivants :
b) le total des montants calculés selon l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
c) le montant éventuel déduit en application de l’alinéa 3e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1985;
d) le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition antérieures;
e) la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année. (cumulative gains limit)
- revenu de placements
revenu de placements Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
b) les montants (sauf les gains en capital imposables) inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur le revenu d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année, y compris sa part sur les montants inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu de la société de personnes;
c) 50 % du total des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en application du paragraphe 59(3.2);
d) les montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année tiré de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé (à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année), y compris tout montant inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre de biens locatifs du particulier ou de la société de personnes ou de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens;
e) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants (sauf ceux relatifs à des contrats de rente à versements invariables ou des contrats de rente achetés en conformité avec des régimes de participation différée aux bénéfices ou des régimes appelés « régimes dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) inclus en application de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
f) l’excédent éventuel du total des montants inclus, en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment income)
Note marginale :Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net
(1.1) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
(1.2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
Note marginale :Bien agricole ou de pêche — conditions
(1.3) Pour l’application de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
b) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 240]
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit après le 17 octobre 2000,
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
- C
- les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
(i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,
- D
- le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
- E
- :
(i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :
2 × (F + G)/H
où :
- F
- représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
- G
- l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
- H
- la somme des montants suivants :
(A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :
(I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,
(III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,
(B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, 1;
b) son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année;
c) son plafond annuel des gains pour l’année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — actions admissibles de petite entreprise
(2.1) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d’actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Déduction supplémentaire — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.
Note marginale :Déduction supplémentaire — ordre
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32]
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).
Note marginale :Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;
b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;
b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);
c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
Note marginale :Déduction non admise
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou une action d’une société de placement, d’une société de placement hypothécaire ou d’une société de placement à capital variable, ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation ou de l’action, consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, selon le cas :
a) le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985;
b) si le particulier est une fiducie, un tel gain que celle-ci reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985 ne peut être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles au sens du paragraphe 108(1).
(12) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 30]
Note marginale :Calcul selon l’al. 3b)
(13) Pour l’application du présent article, le montant calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard d’un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.
Note marginale :Précisions sur les actions admissibles de petite entreprise
(14) Pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1):
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;
b) pour déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) ne comprend pas un droit prévu par convention d’achat-vente portant sur une action du capital-actions d’une société;
c) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
d) une société de personnes est réputée liée à une personne pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
f) les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
(i) soit en contrepartie d’autres actions,
(ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes;
(iii) soit en paiement d’un dividende en actions;
g) l’action qui, immédiatement avant le décès d’un particulier ou, dans le cas d’un transfert réputé visé au paragraphe 248(23), juste avant le moment qui est immédiatement avant le décès d’un particulier, aurait été une action admissible de petite entreprise du particulier sans l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe (1) est réputée être une telle action du particulier si elle l’a été à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant le décès du particulier.
Note marginale :Valeur des éléments d’actif d’une société
(15) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1), de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe 70(10) et de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
a) lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que l’une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe):
(i) la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l’assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(A) constituent le produit de la police d’assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire, le droit de recevoir ce produit ou un montant attribuable à ce produit,
(B) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l’assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d’une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,
est réputée, jusqu’au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l’assuré :
(C) le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,
(D) le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police;
b) la juste valeur marchande d’un élément d’actif d’une société donnée qui constitue une action du capital-actions ou une dette d’une autre société avec laquelle la société donnée est rattachée est réputée être nulle; pour l’application du présent alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société donnée est rattachée à l’autre société, au sens de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1),
(ii) l’autre société n’est pas rattachée à la société donnée au sens du paragraphe 186(4), compte non tenu du paragraphe 186(2) et à supposer que l’autre société soit une société payante au sens du paragraphe 186(4),
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Fiducie personnelle
(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2) est réputée être une fiducie personnelle pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), et de l’alinéa (14)c).
Note marginale :Ordre des déductions
(17) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d’avoir été déduits au titre d’autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
(18) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32]
Note marginale :Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994
(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à l’un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1)), l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1) d.1)(ii):
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(A) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le montant indiqué au titre de l’immobilisation dans le formulaire concernant le choix,
- B
- le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition, s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
(B) le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :
(A) dans le cas où l’immobilisation est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au sous-alinéa (i),
(B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :
(I) le produit de disposition de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(II) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
- B
- le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l’immobilisation si la division (C) s’appliquait à celle-ci,
(C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
(II) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
- B
- la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment;
b) s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploitait le 22 février 1994 autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes :
(i) est réputé être un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition d’un bien quelconque pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois :
(A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise, pour un produit de disposition égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l’entreprise,
(B) l’exercice de l’entreprise se terminait à ce moment,
pour l’application du présent article, l’auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,
(ii) pour l’application de l’alinéa 14(3)b), le montant du gain en capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec l’auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des immobilisations admissibles en question;
c) s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant des choix faits par l’auteur du choix en application du présent paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,
(ii) si l’ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient l’objet d’une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant des dispositions qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part revenant à l’auteur du choix était attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l’augmentation du plafond annuel des gains de l’auteur du choix pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces dispositions.
Note marginale :Application du paragraphe (19)
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) soit l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu à ce paragraphe et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait pareil choix :
(A) d’une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait,
(B) d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995:
(I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son époux ou conjoint de fait, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à lui pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à l’époux ou conjoint de fait pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(iii) soit le montant indiqué relativement à l’entreprise dans le formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est alors propriétaire dans le cadre de l’entreprise;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l’une des augmentations suivantes :
(i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d’un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour,
(ii) dans le cas où le paragraphe (12) s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce jour, une augmentation du montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.
Note marginale :Effet du choix sur les immeubles non admissibles
(21) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’un immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition :
0,75(A - B)
où :
- A
- représente le gain en capital de l’auteur du choix provenant de la disposition,
- B
- le gain admissible sur immeuble de l’auteur du choix provenant de la disposition;
b) les 4/3 du montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en capital de l’immeuble pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l’immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l’immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité).
Note marginale :Prix de base rajusté
(22) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par l’alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :
a) le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),
- B
- la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) l’un des montants suivants :
(i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(23) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’une participation dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition :
a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D + E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- B
- le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible résultant de la disposition d’un bien) pour cet exercice, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,
- D
- le nombre total de jours de cet exercice,
- E
- 4/3 de l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa 3b) dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le 23 février 1994;
b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la formule suivante :
« (B - A) × C/D - E »
Note marginale :Présentation du choix
(24) Le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année d’imposition 1994;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.
Note marginale :Révocation du choix
(25) Sous réserve du paragraphe (28), l’auteur du choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
Note marginale :Choix produit en retard
(26) S’il est présenté au ministre après le jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe (19) est réputé, pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé par l’auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au ministre.
Note marginale :Modification du choix
(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et, pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (29), produit, dans sa version modifiée, à la date du choix, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien ou à l’entreprise est présenté au ministre avant 1998;
b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé par l’auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.
Note marginale :Interdiction de révocation ou de modification
(28) Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l’un des montants suivants :
a) si le choix vise un bien autre qu’une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) si le choix vise une participation dans une société de personnes, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
c) si le choix vise une entreprise, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise.
Note marginale :Pénalité
(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent correspond au résultat du calcul suivant :
A × B/300
où :
- A
- représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;
- B
- le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait qui découle de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise visé par le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s’applique au choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait résultant de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise, compte non tenu des paragraphes (20) et (27).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(30) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent, calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à l’auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.
Note marginale :Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.
(32) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 46]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 81, ann. VIII, art. 47, ch. 8, art. 13, ch. 21, art. 50
- 1995, ch. 3, art. 32
- 1996, ch. 21, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 130
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 86 et 242(A)
- 2007, ch. 2, art. 17, ch. 35, art. 31
- 2012, ch. 31, art. 24
- 2013, ch. 34, art. 240, ch. 40, art. 46
- 2014, ch. 39, art. 30
- 2015, ch. 36, art. 7
- 2016, ch. 12, art. 39
- 2023, ch. 26, art. 24(F)
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