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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 110.2 du 2013-06-26 au 2024-11-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 120.31.

    année d’imposition admissible

    année d’imposition admissible Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle s’est terminée après 1977 et avant l’année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;

    • b) il s’agit d’une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;

    • c) elle ne s’est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;

    • d) elle ne fait pas partie d’une période d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 119 en son état applicable à l’année d’imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué. (eligible taxation year)

    montant admissible

    montant admissible Montant reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition (sauf la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui représente l’un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l’année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :

    • a) un montant qui, à la fois :

      • (i) est reçu en exécution d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,

      • (ii) est :

        • (A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi,

        • (B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d’une charge ou d’un emploi du particulier;

    • b) une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques (à l’exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure);

    • c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);

    • d) un montant ou une prestation visés par règlement. (qualifying amount)

    partie déterminée

    partie déterminée Quant à une année d’imposition admissible, la partie d’un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l’année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l’année, de la recevoir. (specified portion)

  • Note marginale :Déduction pour paiements forfaitaires

    (2) Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier (sauf une fiducie) pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année, si ce total s’établit à 3 000 $ ou plus.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 17
  • 2013, ch. 34, art. 239

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