Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.1 du 2017-12-14 au 2024-11-11 :

  •  (1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices

    (2) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

    • a) les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);

    • b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 72]

  • (4) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

    (5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.1
  • 1994, ch. 8, art. 31
  • 1999, ch. 22, art. 73
  • 2005, ch. 30, art. 16
  • 2007, ch. 35, art. 58
  • 2011, ch. 24, art. 68
  • 2017, ch. 33, art. 72

Date de modification :