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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 244.2 du 2020-06-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Télévirement

  •  (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :

    • a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;

    • b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

  • Note marginale :Télévirement à l’intérieur du Canada

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;

    • b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;

    • b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

  • Note marginale :Télévirement effectué par un mandataire

    (4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.

  • Note marginale :Entités à l’étranger

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29

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