Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIIDispositions générales (suite)
Application de lois provinciales (suite)
Note marginale :Règlements
121.5 Par dérogation à l’article 121.4, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question visant cet article relativement au règlement pris en vertu du paragraphe 121.2(2).
- 1996, ch. 12, art. 1
PARTIE IISanté et sécurité au travail
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent d’appel
agent d’appel[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- agent de santé et de sécurité
agent de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent de sécurité
agent de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- agent régional de santé et de sécurité
agent régional de santé et de sécurité[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176]
- agent régional de sécurité
agent régional de sécurité[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité de sécurité et de santé
comité de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- comité d’orientation
comité d’orientation Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1. (policy committee)
- comité local
comité local Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135. (work place committee)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 338]
- convention collective
convention collective S’entend au sens de l’article 166. (collective agreement)
- danger
danger Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté. (danger)
- employé
employé Personne au service d’un employeur. (employee)
- employeur
employeur Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale. (employer)
- harcèlement et violence
harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. (work place)
- règlement
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil. (prescribe)
- représentant
représentant Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136. (health and safety representative)
- représentant en matière de sécurité et de santé
représentant en matière de sécurité et de santé[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
- sécurité
sécurité Protection contre les dangers liés au travail. (safety)
- substance dangereuse
substance dangereuse Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. (hazardous substance)
- substance hasardeuse
substance hasardeuse[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Définitions
(2) Dans la présente partie, étiquette, fiche de données de sécurité et produit dangereux s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
Note marginale :Idem
(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 122
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 42, art. 3
- 1998, ch. 26, art. 55
- 2000, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 40, art. 176
- 2014, ch. 20, art. 139
- 2017, ch. 20, art. 338
- 2018, ch. 22, art. 0.1
Objet
Note marginale :Prévention des accidents, blessures et maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1
- 2018, ch. 22, art. 1
Note marginale :Ordre de priorité
122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2000, ch. 20, art. 3
Note marginale :Chef de la conformité et de l’application
122.21 (1) Le ministre peut désigner un chef de la conformité et de l’application.
Note marginale :Aucune désignation
(2) S’il ne désigne aucun chef, le ministre exerce les attributions conférées au chef.
Modes de communication
Note marginale :Droits de l’employé
122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale —, les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.
Définition de besoins spéciaux
(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.
- 2000, ch. 20, art. 3
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
123 (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :
a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;
c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Administration publique fédérale
(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Personnes nommées et leur employeur
(2.1) La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.
Note marginale :Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
- 2000, ch. 20, art. 4
- 2002, ch. 7, art. 97(A)
- 2003, ch. 22, art. 110
- 2015, ch. 36, art. 87
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 22, art. 2
Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne
123.1 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 3
- 1996, ch. 12, art. 2
- 2018, ch. 22, art. 2.1
Note marginale :Présomption
123.2 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Note marginale :Exception
(2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Charge de la preuve
123.3 Dans le cadre de toute procédure prévue à la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.
Obligations des employeurs
Note marginale :Obligation générale
124 L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 124
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 5
Note marginale :Obligations spécifiques
125 (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;
b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;
c) conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;
d) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier :
(i) le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,
(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,
(iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;
e) [Abrogé, 2018, ch. 22, art. 3]
f) lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;
g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;
h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;
i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;
j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;
k) de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;
l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;
m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :
(i) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,
(iii) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
n) de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;
o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;
p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;
q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;
r) d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;
s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;
t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;
u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;
v) d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;
w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le chef ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;
y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;
z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;
z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);
z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent —, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;
z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;
z.05) de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;
z.07) de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;
z.08) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;
z.09) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;
z.10) de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;
z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;
z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
z.13) selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;
z.14) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;
z.15) de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
z.16) de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
z.161) de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;
z.162) de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
z.163) de veiller à ce que la personne désignée par l’employeur pour recevoir les plaintes ayant trait aux incidents de harcèlement et de violence ait des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine du harcèlement et de la violence et connaisse les textes législatifs applicables;
z.17) d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;
z.18) de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);
z.19) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :
a) soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;
b) soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Anciens employés
(4) Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.
Note marginale :Prorogation
(5) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Règlements : anciens employés
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 125
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 4(F)
- 2000, ch. 20, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 177
- 2017, ch. 20, art. 339
- 2018, ch. 22, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 537
- 2018, ch. 27, art. 623
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