Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures
PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Mesures disciplinaires (suite)
Note marginale :Abus de droits
147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.
Note marginale :Motifs écrits
(2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.
- 2000, ch. 20, art. 14
Infractions et peines
Note marginale :Infraction générale
148 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Cas de mort ou de blessures
(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Cas de risque de mort ou de blessures
(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions —, l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 148
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 10
- 2000, ch. 20, art. 14
Note marginale :Consentement du ministre
149 (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.
Note marginale :Dirigeants, fonctionnaires, etc.
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.
Note marginale :Preuve des instructions
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 149
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 111(A)
- 2014, ch. 13, art. 95
Note marginale :Tribunal compétent
150 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 150
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Dénonciation
151 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 151
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
Note marginale :Procédure d’injonction
152 Le chef peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 152
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2002, ch. 8, art. 120
- 2018, ch. 27, art. 565
Note marginale :Injonction
153 Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 153
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 16(A)
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
154 (1) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 154
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 8
- 2000, ch. 20, art. 17
Communication de renseignements
Note marginale :Avis
155 (1) Le chef peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Preuve de non-communication
(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le chef, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :
a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;
b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 155
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2018, ch. 27, art. 567
Ordonnances, décisions et instructions du Conseil
Note marginale :Caractère définitif
156 (1) Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1998, ch. 26, art. 57
- 2000, ch. 20, art. 18
- 2017, ch. 20, art. 351
Facturation
Note marginale :Facturation des services, installations, etc.
156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.
- 2000, ch. 20, art. 19
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
157 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
a.01) définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;
a.1) restreindre ou interdire toute activité ou chose à l’égard de laquelle la présente partie prévoit la prise d’un règlement;
a.2) fixer le mode de calcul et de détermination du taux de salaire régulier pour l’application de l’article 146.5;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour réglementer ce qui doit l’être aux termes de l’un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu’il estime justifiée dans les circonstances les questions de santé et de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs soient ou non signalés lors de la prise des règlements.
(2) et (2.1) [Abrogés, 1993, ch. 42, art. 11]
Note marginale :Recommandations ministérielles dans certains cas
(3) Les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité et de santé au travail se prennent :
a) dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports;
b) dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :
(i) d’une part, du ministre et du ministre des Services aux Autochtones,
(ii) d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard.
Note marginale :Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements prévus au présent article peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories d’emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.
Note marginale :Incorporation de normes
(5) Les règlements prévus au présent article et qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Conformité
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au chef les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 157
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 26 (4e suppl.), art. 5
- 1992, ch. 1, art. 93
- 1993, ch. 42, art. 11
- 1994, ch. 10, art. 29, ch. 41, art. 37
- 2000, ch. 20, art. 20
- 2013, ch. 40, art. 198
- 2017, ch. 20, art. 352
- 2018, ch. 22, art. 14
- 2018, ch. 27, art. 568
- 2019, ch. 28, art. 115
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
158 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 158
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
- 2000, ch. 20, art. 21 et 30
Note marginale :Exclusion
159 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 159
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
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