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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures

PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 12, art. 3

Note marginale :Projets pilotes

 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4]

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arrêté

arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)

convention collective

convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :

  • a) d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;

  • b) d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale. (collective agreement)

directeur régional

directeur régional[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

durée normale du travail

durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)

employeur

employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)

établissement

établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)

heures supplémentaires

heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)

inspecteur

inspecteur[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

jour

jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)

jours fériés

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)

médecin

médecin ou médecin qualifié[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 442]

professionnel de la santé

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

salaire

salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)

semaine

semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

syndicat

syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)

Champ d’application

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique :

    • a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;

    • c) aux employeurs qui engagent ces employés;

    • d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.

  • Note marginale :Exceptions : section I

    (2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :

    • a) ceux qui occupent un poste de directeur ou de chef, ou qui exercent des fonctions de direction;

    • b) ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application.

  • Note marginale :Exception : section XIV

    (3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.

Note marginale :Présomption

  •  (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

Note marginale :Sauvegarde des dispositions plus favorables

  •  (1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.

  • Note marginale :Application exclusive de la convention

    (1.1) Les sections II, IV, V et VIII ne s’appliquent pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde aux employés des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoient ces sections au titre de la durée des congés, des taux de salaire et des périodes ouvrant droit aux avantages qu’elles prévoient; la convention collective s’applique de façon exclusive — dans le cas des employés admissibles au régime de règlement par une tierce partie des désaccords qu’elle prévoit — au règlement de tout désaccord qui porte sur les questions que ces sections visent.

  • Note marginale :Travail dominical

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser l’exercice d’une activité dominicale légalement interdite.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 168
  • 1993, ch. 42, art. 13

 [Abrogé, L-2, art. 168.1]

SECTION IDurée du travail

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section :

    • a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine;

    • b) il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.

  • Note marginale :Moyenne

    (2) Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.

  • Note marginale :Durée

    (2.1) Les horaires journaliers ou hebdomadaires calculés à titre de moyenne conformément au paragraphe (2) demeurent en vigueur :

    • a) dans le cas où l’employeur et le syndicat s’entendent par écrit sur le calcul de la moyenne, jusqu’à l’expiration de l’entente ou de la période plus courte qu’ils fixent;

    • b) dans le cas contraire, pendant trois ans au maximum.

  • Note marginale :Jours fériés

    (3) Pour les semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés, la durée hebdomadaire du travail de l’employé qui a droit en vertu de la section V à des congés payés se trouve réduite de la durée normale du travail pour chacun d’eux; pour le calcul des heures de travail fournies au cours de ces semaines, il n’est pas tenu compte, pour l’application du présent paragraphe, du temps de travail effectif ou mis à la disposition de l’employeur pendant ces jours fériés.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 169
  • 1993, ch. 42, art. 14

Note marginale :Pause

  •  (1) L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Note marginale :Période de repos

  •  (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

 

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