Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 135.2 du 2021-01-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    • a) les qualités requises des membres du comité et la durée de leur mandat;

    • b) la date et le lieu des réunions ordinaires du comité;

    • c) le mode de sélection des membres désignés par les employés non représentés par un syndicat;

    • d) le mode de sélection et la durée du mandat des présidents du comité;

    • e) les règles qu’il estime utiles au fonctionnement du comité;

    • f) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;

    • g) la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;

    • h) les modalités d’exercice des attributions du comité.

  • Note marginale :Application générale ou particulière

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs catégories d’entre eux.

  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2018, ch. 22, art. 9

Date de modification :