Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Montant de la pleine pension
2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension calculé conformément à l’article 7, mais non majoré au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
Note marginale :Pension partielle
(2) Les termes pension mensuelle du pensionné aux paragraphes 12(5) et 22(2) et pension au paragraphe 12(5.1) s’entendent de la pension mensuelle du pensionné et de la pension non majorées au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
- 2012, ch. 19, art. 446
- 2021, ch. 23, art. 269
2.2 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 188]
PARTIE IPensions
Ayants droit
Note marginale :Pleine pension
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :
a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
b) celles qui, à la fois :
(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,
(ii) ont au moins soixante-cinq ans,
(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;
c) celles qui, à la fois :
(i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,
(ii) ont au moins soixante-cinq ans,
(iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.
Note marginale :Pension partielle
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :
a) ont au moins soixante-cinq ans;
b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.
Note marginale :Montant
(3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 du montant de la pleine pension, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.
Note marginale :Arrondissement
(4) Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.
Note marginale :Résidence ultérieure
(5) Les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 448
- 2021, ch. 23, art. 270
Note marginale :Résidence légale
4 (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :
a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.
Sens de résident légal
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement résident légal.
- 1976-77, ch. 9, art. 1
Note marginale :Conditions remplies
4.1 Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe 5(4), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :
a) soit aux sous-alinéas 3(1)b)(iii) ou c)(iii), ou à l’alinéa 3(2)b);
b) soit aux alinéas 4(1)a) ou b).
- 2012, ch. 19, art. 449
Note marginale :Restrictions
5 (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.
Note marginale :Demande réputée présentée et agréée
(2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.
Note marginale :Personnes incarcérées
(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :
a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).
Note marginale :Notification
(5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.
Note marginale :Inexactitudes
(6) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (5).
Note marginale :Refus
(7) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.
Note marginale :Levée de la dispense
(8) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de pension; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 5
- 1995, ch. 33, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 209(A)
- 2010, ch. 22, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 296 et 450
- 2013, ch. 40, art. 236
Note marginale :Retrait de la demande
5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.
Note marginale :Effet du retrait
(2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.
- 2007, ch. 11, art. 15
Renseignements concernant l’âge
Note marginale :Données de recensement
6 Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre a le droit, pour vérifier l’âge d’un pensionné ou d’un demandeur, de s’adresser à Statistique Canada pour obtenir tous les renseignements pertinents recueillis lors de recensements antérieurs aux trente ans précédant la date de la demande.
- S.R., ch. O-6, art. 3
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
Montant de la pension
Note marginale :Montant de la pleine pension
7 (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.
Note marginale :Rajustement trimestriel
(2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :
a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;
b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
Note marginale :Absence de réduction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.
Note marginale :Baisse de l’indice
(4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :
a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;
b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.
Note marginale :Montant de la pleine pension : soixante-quinze ans et plus
(5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension à verser mensuellement, calculé conformément aux paragraphes (1) à (4), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 7
- 2021, ch. 23, art. 271
Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension
7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension, le montant de cette pension, calculé conformément aux paragraphes 7(1) à (4), est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Note marginale :Report volontaire de la pension — pension partielle
(2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), compte non tenu de la majoration prévue au paragraphe 7(5), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Note marginale :Montant — pension partielle
(3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :
a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);
b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);
c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.
Note marginale :Restrictions
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :
a) précédant juillet 2013;
b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;
c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).
Note marginale :Pleine pension — soixante-quinze ans et plus
(5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension, majoré au titre du paragraphe (1), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Note marginale :Pension partielle — soixante-quinze ans et plus
(6) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pension partielle, majoré au titre du paragraphe (2), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
- 2012, ch. 19, art. 451
- 2021, ch. 23, art. 272
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