Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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PARTIE 2.1Déclaration des marchandises (suite)
Accords de réciprocité
Note marginale :Accord avec des États étrangers
39.3 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;
b) les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Accord avec des États étrangers
39.31 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.
Délégation
Note marginale :Pouvoirs et fonction du ministre
39.32 (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président
(2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Formulaires
Note marginale :Déclaration
39.33 Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Note marginale :Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
39.34 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Note marginale :Autorisation
(2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Note marginale :Fourniture de renseignements
39.35 Pour l’application des articles 39.36 à 39.38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Note marginale :Conditions : version électronique
39.36 Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Note marginale :Réception réputée
39.37 Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.34 ou 39.36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Note marginale :Règlements
39.38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.
Note marginale :Catégories
(2) Les règlements pris pour l’application de l’article 39.36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Règlement
39.39 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :
a) désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;
b) classifiant les violations ou séries de violations;
c) concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,
(ii) les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,
(iii) le paiement de la sanction imposée,
(iv) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;
d) concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;
e) concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
(i) l’introduction de la procédure,
(ii) les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,
(iii) les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;
f) concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.
Note marginale :Cumul interdit
(2) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Objet
Note marginale :Objet
40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions;
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
- 2000, ch. 17, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 65
- 2010, ch. 12, art. 1870
- 2014, ch. 20, art. 276
- 2024, ch. 15, art. 286
Constitution du Centre
Note marginale :Constitution du Centre
41 (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre responsable
42 (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Instructions du ministre au directeur
(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Conseiller
(4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).
Organisation et siège
Note marginale :Nomination du directeur
43 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.
Note marginale :Durée limite
(3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.
Note marginale :Délégation par le directeur
(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Indemnisation
44 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Attributions du directeur
45 (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.
Note marginale :Autorisation du directeur
(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.
Note marginale :Employés
46 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.
Note marginale :Rémunération
47 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège du Centre
48 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Autres bureaux
(2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Personnel
49 (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;
b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :
a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;
c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;
d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
- 2000, ch. 17, art. 49
- 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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