Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-10-01 Versions antérieures
PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription (suite)
Inscription (suite)
Demande d’inscription et révocation (suite)
Note marginale :Demande d’inscription
11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :
a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;
b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;
c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;
d) de tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Traduction
(1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Note marginale :Mandataires et succursales
(2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 263
- 2017, ch. 20, art. 421 et 439
- 2023, ch. 26, art. 185
Note marginale :Modifications
11.13 (1) Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 264
- 2023, ch. 26, art. 186
Note marginale :Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 265
Note marginale :Confirmation
11.15 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.
- 2006, ch. 12, art. 11
Note marginale :Demande refusée
11.16 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.
- 2006, ch. 12, art. 11
Note marginale :Précisions : inscrit
11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Révocation
(2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 266
Note marginale :Révocation : contravention
11.171 Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.
Note marginale :Décision écrite et motivée
11.18 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.
- 2006, ch. 12, art. 11
Note marginale :Renouvellement de l’inscription
11.19 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 11
Note marginale :Cessation d’activité
11.2 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.
- 2006, ch. 12, art. 11
Révision
Note marginale :Demande de révision
11.3 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Note marginale :Révision par le directeur
(2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Note marginale :Décision du directeur
(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).
- 2006, ch. 12, art. 11
Appel auprès de la Cour fédérale
Note marginale :Appel
11.4 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Note marginale :Appel
(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 188
PARTIE 1.1Protection du système financier canadien
Définition
Note marginale :Définition de entité étrangère
11.41 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :
a) d’une entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
- 2010, ch. 12, art. 1869
- 2014, ch. 20, art. 267
- 2017, ch. 20, art. 422 et 440
Directive ministérielle
Note marginale :Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
Note marginale :Types de mesures
(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :
a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;
b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
d) la tenue de documents;
e) la déclaration de toute opération financière au Centre;
f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.
Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques
(2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
Note marginale :Directeur du Centre
(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.
Note marginale :Prise en compte de facteurs
(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger, une entité étrangère ou une entité visée à l’alinéa 5e.1) pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
c) le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
d) le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.
- 2010, ch. 12, art. 1869
- 2014, ch. 20, art. 268
- 2017, ch. 20, art. 423
- 2021, ch. 23, art. 163
- 2023, ch. 26, art. 189
- 2024, ch. 15, art. 283
Note marginale :Obligation de se conformer
11.43 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.
- 2010, ch. 12, art. 1869
Note marginale :Succursales et filiales étrangères
11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de cet État étranger, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Note marginale :Tenue de documents
(2) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
- 2010, ch. 12, art. 1869
- 2014, ch. 20, art. 269
- 2017, ch. 20, art. 424
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