Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay (L.C. 1991, ch. 31)

Loi à jour 2024-11-11

Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay

L.C. 1991, ch. 31

Sanctionnée 1991-10-11

Loi portant reprise et continuation des opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la manutention des grains à Thunder Bay.

Terminologie

Note marginale :Terminologie

 Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

convention collective

convention collective La convention collective intervenue entre un employeur et le syndicat, et expirée le 31 janvier 1991. (collective agreement)

employé

employé Personne employée par un employeur et liée par la convention collective. (employee)

employeur

employeur Un employeur mentionné à l’annexe. (employer)

médiateur-arbitre

médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1). (mediator-arbitrator)

syndicat

syndicat Le Syndicat international des transports - communications et sa loge 650. (union)

Manutention des grains

Note marginale :Reprise des opérations

Note de bas de page * Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) chaque employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains à Thunder Bay, en Ontario;

  • b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Obligations des employeurs

  • Note de bas de page * (1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 4b);

    • b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du syndicat

    Note de bas de page *(2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement à Thunder Bay, en Ontario, et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

    • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 4b) par les employés;

    • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 4b).

Note marginale :Prolongation de la convention collective

  •  (1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er février 1991 jusqu’à la date déterminée par le médiateur-arbitre; cette date est comprise entre le 31 janvier 1993 et le 31 janvier 1994.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée.

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :

  • a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) il est interdit aux dirigeants ou aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Médiateur-arbitre

Note marginale :Médiateur-arbitre

  • Note de bas de page * (1) Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différent entre l’employeur et le syndicat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre —, le médiateur-arbitre est tenu de :

    • a) s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et de trouver un terrain d’entente entre les parties;

    • b) s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre le syndicat et l’employeur sur celle-ci et rendre une décision arbitrale sur cette question;

    • c) faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

    • a) dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;

    • b) dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

  • Note marginale :Forme des décisions

    (4) Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 9.

Note marginale :Incorporation à la convention collective des ententes et des décisions

 Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1er février 1991.

Modification de la convention collective

Note marginale :Modification par les parties

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie — ou en vertu de celle-ci —, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

Note marginale :Individus

  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’un employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, l’employeur et le syndicat sont réputés être des personnes.

Note marginale :Moyen de défense

 Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à celle-ci, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

 

Date de modification :