Règlement sur le prêt de matériel de défense (C.R.C., ch. 690)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement sur le prêt de matériel de défense
C.R.C., ch. 690
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant le prêt de matériel de défense établi en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le prêt de matériel de défense.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- matériel
matériel signifie les biens publics mobiliers, autres que la monnaie, fournis pour les Forces canadiennes ou le Conseil de recherches pour la défense, ou à toute autre fin ressortissant à la Loi sur la défense nationale, et comprend tout vaisseau, véhicule, aéronef, animal, projectile, toutes armes, munitions, provisions, tout équipement, tous effets d’habillement ou vivres ainsi fournis; (materiel)
- ministre
ministre désigne le ministre de la Défense nationale. (Minister)
Conditions
3 Le matériel ayant été fourni aux fins de la défense nationale ne doit pas être prêté sauf selon les conditions prescrites par le présent règlement.
4 Lorsque le ministre, ou toute autorité qu’il pourra désigner, estime qu’il y va de l’intérêt national, il peut autoriser des prêts de matériel
a) aux fins d’assistance en cas de désastre civil;
b) aux corps autorisés de la force publique en cas de troubles civils;
c) aux forces armées de pays amis;
d) aux organismes civils, dans l’intérêt ou à l’appui des Forces canadiennes ou de la défense nationale, ainsi qu’à l’Association de tir au fusil du Canada, aux Associations provinciales de tir au fusil et aux Associations de Scouts et de Guides;
e) aux organismes civils, à des fins communautaires, à condition que de tels prêts ne nuisent pas à l’instruction ou aux opérations militaires et n’entraînent pas une dépréciation excessive du matériel et, de plus, à moins que le ministre ou toute autre autorité qu’il pourra désigner n’écarte cette condition, pourvu que les installations fournies par suite de tels prêts de matériel ne puissent être facilement obtenues par les voies commerciales normales;
f) aux ministères du gouvernement du Canada et aux sociétés de la Couronne;
g) à des fins directement liées à la défense nationale ou à son appui, aux gouvernements provinciaux et administrations municipales, aux collèges et universités; et
h) aux entrepreneurs ou autres organismes ou particuliers qui exécutent des travaux ou exercent des fonctions pour le compte du ministère de la Défense nationale.
Frais
5 Des frais raisonnables, calculés d’après les instructions du ministre, doivent être perçus à l’égard de tout prêt de matériel, sauf
a) dans les cas où de tels prêts sont consentis aux Associations de Scouts et de Guides, à l’Association de tir au fusil du Canada, aux Associations provinciales de tir au fusil ou sont destinés à des activités communautaires sans but lucratif, de nature charitable, ou sont directement dans l’intérêt ou à l’appui des Forces canadiennes ou de la défense nationale;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), lorsque le ministre juge qu’il y va de l’intérêt public de réduire les frais ou d’y renoncer, dans lequel cas le ministre doit déterminer le taux des frais, s’il en est, à percevoir, mais si le ministre réduit les frais ou y renonce, et que le montant que l’emprunteur est ainsi dispensé de payer s’élève à 1 000 $ ou plus, le ministre devra présenter un rapport au Conseil du Trésor.
6 (1) Tous les prêts consentis aux termes du présent règlement n’occasionnent aucuns frais à la Couronne à moins que, de l’avis du ministre, il ne soit dans l’intérêt public que la Couronne assume les frais, en tout ou en partie, dans lequel cas le ministre doit déterminer quelle part des frais, s’il en est, doit être imputée à l’emprunteur.
(2) Les frais à la charge de l’emprunteur comprennent les frais de transport, le remboursement des pertes et des déficits et, s’il y a lieu, les frais de réparation et de nettoyage.
Matériel consomptible
7 (1) Le matériel de nature consomptible ne doit pas être prêté mais peut être fourni à des fins non incompatibles avec le présent règlement quand, de l’avis du ministre, il y va de l’intérêt national.
(2) À moins que le gouverneur en conseil n’ordonne qu’il en soit autrement, nul matériel ne doit être fourni aux termes du présent article, sauf si
a) le destinataire s’engage à verser au receveur général un montant au moins égal au montant qu’il en coûte à la Couronne, de l’avis du ministre; ou
b) le destinataire s’engage à remplacer le matériel fourni en retournant au ministre, aux frais du destinataire, une quantité égale dudit matériel aux conditions que peut prescrire le ministre.
Accords
8 Si le ministre le juge à propos, il peut conclure avec des organismes et des particuliers des accords relatifs au prêt de matériel conformément au présent règlement.
9 Sous réserve de ce qui précède, les modalités selon lesquelles les prêts peuvent être consentis aux termes du présent règlement sont déterminées ou prescrites par le ministre.
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